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21/07/1999 | FRANCE | N°97-20478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-20478


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 27 décembre 1958 ;

Attendu que les obligations libellées en francs antérieurement au 1er janvier 1960 sont, pour leur exécution après cette date, converties de plein droit en nouvelles unités monétaires, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 21 août 1997), statuant en dernier ressort, que la société d'habitations à loyer modéré La Vincennoise (société d'HLM) a donné en location un appartement, le

29 décembre 1951, à M. X... qui a versé ce même jour, un dépôt de garantie d'un mon...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 27 décembre 1958 ;

Attendu que les obligations libellées en francs antérieurement au 1er janvier 1960 sont, pour leur exécution après cette date, converties de plein droit en nouvelles unités monétaires, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 21 août 1997), statuant en dernier ressort, que la société d'habitations à loyer modéré La Vincennoise (société d'HLM) a donné en location un appartement, le 29 décembre 1951, à M. X... qui a versé ce même jour, un dépôt de garantie d'un montant de 2 300 anciens francs ; qu'après avoir donné congé pour le 31 janvier 1997, M. X... a assigné la bailleresse en remboursement de la somme de 2 300 francs ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il résulte du bail que le locataire a versé en décembre 1951 un dépôt de garantie de 2 300 francs, le loyer mensuel étant alors fixé à 853 francs, que le dépôt de garantie équivalait donc à près de trois mois de loyers, et que la bailleresse ne saurait arguer de la dévaluation de 1960 pour ne restituer que la somme de 23 francs qui ne correspond pas à la somme versée à l'entrée dans les lieux eu égard au montant du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 août 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vincennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20478
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Congé - Effets - Dépôt de garantie - Dépôt de garantie libellé en anciens francs - Restitution postérieure au 1er janvier 1960 - Montant .

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Dépôt de garantie - Dépôt de garantie libellé en anciens francs - Restitution postérieure au 1er janvier 1960 - Montant

Viole l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 27 décembre 1958 le jugement en dernier ressort qui, pour condamner un bailleur à restituer la somme de 2 300 francs au titre du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail à usage d'habitation en 1951, retient que cette somme équivalait à 3 mois de loyers et que le bailleur ne saurait arguer de la dévaluation intervenue en 1960 pour ne restituer que la somme de 23 francs, alors que le texte précité prévoit que les obligations libellées en francs antérieurement au 1er janvier 1960 sont, pour leur exécution après cette date, converties de plein droit en nouvelles unités monétaires, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance.


Références :

ordonnance du 27 décembre 1958 art. 3 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vincennes, 21 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-20478, Bull. civ. 1999 III N° 183 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 183 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20478
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