Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1995) que la sociéte Marne et Champagne a donné à bail à ferme trois domaines viticoles produisant des vins d'appellation d'origine contrôlée, à trois sociétés civiles d'exploitation agricole, Château des Tours, Château Le Couvent, Château Haut Brignon, dirigées par M. X... ; que la société bailleresse a assigné les trois sociétés preneuses en résiliation des baux pour défaut d'entretien et d'exploitation et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance, les trois sociétés ont été mises en redressement judiciaire, le 25 février 1993, puis en liquidation judiciaire, le 27 avril 1993, par trois jugements qui ont été infirmés par la cour d'appel ; que trois plans de continuation ont été arrêtés par des jugements du 16 juin 1994 qui ont nommé M. Hirou, commissaire à l'exécution du plan ; que l'action en résiliation des baux a été rejetée par les tribunaux paritaires des baux ruraux ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches :
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches :
(sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 415-8, L. 415-12, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 juin 1978 portant approbation du contrat type de bail à ferme ;
Attendu que la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévues au 4° de l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer la résiliation des baux et condamner les sociétés preneuses au paiement des dommages-intérêts, I'arrêt retient que les trois fonds en cause présentent des manquants importants qui mettent en péril l'exploitation, que les trois baux qui mettent à la charge des sociétés preneuses le remplacement des manquants, comprenant les frais de fourniture et de main-d'oeuvre, ne sont pas contraires à l'ordre public puisqu'ils correspondent à l'arrêté prétectoral du 16 juin 1978 visant l'avis de la commission consultative des baux ruraux où il est indiqué une exception en matière de replantation de vignes pour le cas où le preneur en est chargé par une clause expresse et particulière, qu'il en résulte que les stipulations en cause ne contrarient pas les dispositions réglementaires applicables aux droits du preneur en cas de replantation, édictées en exécution de l'article L. 415-8 du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 16 juin 1978 ne prévoit pas cette dérogation contractuelle à l'obligation pour le bailleur d'assurer la pérennité des vignes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.