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15/07/1999 | FRANCE | N°97-20160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-20160


Donne acte à la société Axa conseil IARD de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'hormis les cas d'urgence d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt a

ttaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas informé M. X... d'un risque...

Donne acte à la société Axa conseil IARD de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'hormis les cas d'urgence d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas informé M. X... d'un risque grave d'ototoxicité médicamenteuse, écarte toute faute du praticien en raison du " faible risque " et du souci de ne pas inquiéter le patient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20160
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Risque exceptionnel - Dispense d'information (non) .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue - Risque exceptionnel

Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-10-07, Bulletin 1998, I, n° 291, p. 202 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-20160, Bull. civ. 1999 I N° 250 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 250 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20160
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