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15/07/1999 | FRANCE | N°97-16276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-16276


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société française Eiffage fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) d'avoir rejeté le recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue à Paris dans le litige l'opposant à la société libanaise Butec à propos de marchés de travaux au Liban ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la sentence avait été rendue, le 7 septembre 1995, dans le délai d'arbitrage, au prix d'une dénaturation du règlement de la CCI, d'une méconnaissance de ses propres constatations selon lesquell

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Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société française Eiffage fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) d'avoir rejeté le recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue à Paris dans le litige l'opposant à la société libanaise Butec à propos de marchés de travaux au Liban ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la sentence avait été rendue, le 7 septembre 1995, dans le délai d'arbitrage, au prix d'une dénaturation du règlement de la CCI, d'une méconnaissance de ses propres constatations selon lesquelles l'un des trois arbitres avait signé la sentence après le 7 septembre 1995, d'une violation de l'article 1502.1o et 5° du nouveau Code de procédure civile, le juge se trouvant, du fait de l'incertitude de la date de la sentence, privé de la posssibilité de vérifier que le délai d'arbitrage avait été respecté, ainsi que d'une méconnaissance des dispositions des articles 1472 et 1480 du même Code, applicables en la cause aux termes de l'acte de mission ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen se heurte aux dispositions de l'article 1502 précité, desquelles il résulte que les critiques concernant la date et la signature de la sentence arbitrale ne constituent pas des cas d'ouverture au recours en annulation en matière d'arbitrage international ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation du règlement d'arbitrage, sujet à interprétation sur le point débattu, que la sentence, signée à Paris le 7 septembre 1995 par le président du tribunal arbitral et par l'un des trois arbitres le 2 octobre 1995, avait été rendue avant l'expiration du délai d'arbitrage, fixée au 31 octobre 1995, en précisant, à bon droit, que la circonstance que la sentence n'ait pas été signée le même jour par tous les arbitres était sans incidence sur sa régularité ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, d'un refus de la cour d'appel de rechercher la contradiction et le défaut de motifs affectant la sentence arbitrale : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16276
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Date et signature (non).

1° ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Cas prévus par les articles 1502 et 1504 du nouveau Code de procédure civile - Contestations portant sur la date et la signature de la sentence arbitrale (non).

1° Il résulte de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile que les contestations portant sur la date et la signature de la sentence arbitrale ne constituent pas un cas d'ouverture au recours en annulation en matière d'arbitrage international.

2° ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Expiration de la convention d'arbitrage - Appréciation souveraine.

2° ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Signature - Signatures des arbitres - Dates différentes - Irrégularité (non) 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Arbitrage - Arbitrage international - Sentence - Expiration du délai d'arbitrage.

2° Pour écarter le moyen tiré de l'expiration de la convention d'arbitrage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel décide que la sentence a été rendue avant l'expiration du délai d'arbitrage, en précisant, à bon droit, que la circonstance que la sentence n'ait pas été signée le même jour par tous les arbitres était sans incidence sur sa régularité.


Références :

1° :
nouveau Code de procédure civile 1502, 1504

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-16276, Bull. civ. 1999 I N° 232 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 232 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16276
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