Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X..., auteur des illustrations de livrets vendus dans un coffret comportant également un " stylo " électronique et une cassette, le tout destiné à la découverte d'une langue étrangère, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1996) d'avoir jugé que l'assiette de sa rémunération d'auteur était limitée à la part du prix de vente au public du coffret correspondant aux seuls livrets part évaluée par expertise à 25,11 % ; que le pourvoi invoque, d'une part, une violation de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose que la rémunération de l'auteur soit directement fonction du prix de vente au public, et, d'autre part, l'omission de la cour d'appel de répondre, sur quatre points, aux conclusions dont elle était saisie ;
Mais attendu que, s'agissant d'un produit rassemblant plusieurs contributions, produit dit multi-supports, la cour d'appel a justement décidé que la rémunération proportionnelle de l'auteur des seules illustrations devait avoir pour assiette la part du prix de vente au public correspondant à sa seule contribution personnelle ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris, en ses quatre branches, d'une violation des règles relatives à la résiliation des contrats :
Attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour décider si les manquements imputés à un contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.