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15/07/1999 | FRANCE | N°97-16001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-16001


Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., auteur des illustrations de livrets vendus dans un coffret comportant également un " stylo " électronique et une cassette, le tout destiné à la découverte d'une langue étrangère, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1996) d'avoir jugé que l'assiette de sa rémunération d'auteur était limitée à la part du prix de vente au public du coffret correspondant aux seuls livrets part évaluée par expertise à 25,11 % ; que le pourvoi invoque, d'une part, une violation de l'article L. 131-4 du Code

de la propriété intellectuelle, qui impose que la rémunération de l'auteu...

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., auteur des illustrations de livrets vendus dans un coffret comportant également un " stylo " électronique et une cassette, le tout destiné à la découverte d'une langue étrangère, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1996) d'avoir jugé que l'assiette de sa rémunération d'auteur était limitée à la part du prix de vente au public du coffret correspondant aux seuls livrets part évaluée par expertise à 25,11 % ; que le pourvoi invoque, d'une part, une violation de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose que la rémunération de l'auteur soit directement fonction du prix de vente au public, et, d'autre part, l'omission de la cour d'appel de répondre, sur quatre points, aux conclusions dont elle était saisie ;

Mais attendu que, s'agissant d'un produit rassemblant plusieurs contributions, produit dit multi-supports, la cour d'appel a justement décidé que la rémunération proportionnelle de l'auteur des seules illustrations devait avoir pour assiette la part du prix de vente au public correspondant à sa seule contribution personnelle ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris, en ses quatre branches, d'une violation des règles relatives à la résiliation des contrats :

Attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour décider si les manquements imputés à un contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16001
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Prix - Participation proportionnelle aux recettes - Mode de calcul - Prix de vente au public - OEuvre multi-supports.

1° S'agissant d'une oeuvre vendue sous la forme d'un coffret rassemblant plusieurs supports, un livret illustré, un stylo électronique et une cassette, la rémunération proportionnelle de l'auteur de l'une de ces contributions, les illustrations, doit être calculée sur le prix de vente au public, non de l'ensemble, mais de la part correspondant à la contribution personnelle de cet auteur.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du Code civil - Causes - Inexécution - Appréciation souveraine.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résolution - Cause - Inexécution - Gravité du manquement - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Résolution - Article 1184 du Code civil - Cause - Inexécution - Gravité du manquement.

2° Les juges du fond apprécient souverainement si la gravité du manquement imputé à un contractant justifie la résolution de la convention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1987-06-16, Bulletin 1987, IV, n° 145 (2), p. 109 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-01-04, Bulletin 1995, I, n° 14, p. 10 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-16001, Bull. civ. 1999 I N° 245 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 245 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16001
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