Attendu que MM. X..., antiquaires, ont remis un bijou en vue de sa vente à un autre antiquaire, la société JC Diffusion ; que, suivant le contrat de dépôt établi, le bijou a été évalué à 120 000 francs ; que celui-ci a été volé dans le magasin de la société JC Diffusion par un " acquéreur ", qui a pris la fuite ; que les déposants ont assigné en réparation la société JC Diffusion qui a appelé en garantie son assureur ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1932 et 1933 du Code civil ;
Attendu que la valeur de remplacement de la chose déposée doit être estimée à la date où les juges allouent des dommages-intérêts, sauf à justifier une autre évaluation ;
Attendu que pour condamner la société JC Diffusion à verser la somme de 120 000 francs à MM. X..., l'arrêt attaqué retient que les parties ont d'un commun accord évalué le bijou à cette somme dans le contrat de dépôt et que la société JC Diffusion a réclamé et obtenu, par un jugement du tribunal correctionnel devenu définitif, la somme de 151 000 francs, montant du prix proposé à " l'acquéreur " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations de la société JC Diffusion envers MM. X..., l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.