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15/07/1999 | FRANCE | N°97-15227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-15227


Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 28 février 1997) d'avoir opposé à sa demande, dirigée contre M. Z..., commissaire-priseur, à l'occasion de la vente d'une oeuvre du peintre Maurice C..., en paiement d'une somme au titre du droit de suite dont elle invoquait le bénéfice en qualité de fille de Mme X..., veuve B..., héritière du peintr

e, l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel de Paris ...

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 28 février 1997) d'avoir opposé à sa demande, dirigée contre M. Z..., commissaire-priseur, à l'occasion de la vente d'une oeuvre du peintre Maurice C..., en paiement d'une somme au titre du droit de suite dont elle invoquait le bénéfice en qualité de fille de Mme X..., veuve B..., héritière du peintre, l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 1975 ayant irrévocablement jugé que Mme veuve B..., fille de Lucie D..., veuve d'C..., n'était pas devenue titulaire du droit de suite sur l'oeuvre du peintre au décès de Lucie D... ; qu'il est reproché au tribunal d'avoir déduit l'identité d'objet de l'identité de cause, refusant ainsi de rejuger l'ensemble du litige, ce qui l'aurait conduit à tenir compte d'une évolution jurisprudentielle qui avait modifié la cause ;

Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé qu'il avait été irrévocablement jugé par arrêt du 26 mai 1975 que la mère de Mme Y... n'était pas titulaire du droit de suite sur l'oeuvre d'C..., a retenu, à bon droit, que la situation juridique consacrée par cette décision était opposable par M. Z... à A... Goetz qui se trouvait ainsi dépourvue du droit d'agir sur le fondement du droit de suite ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15227
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Autorité erga omnes - Décision déniant un droit - Revendication ultérieure de ce droit par un héritier .

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision ayant dénié un droit - Revendication ultérieure de ce droit par un héritier (non)

Une décision déniant à une personne la titularité du droit de suite sur l'oeuvre d'un peintre à l'occasion de ventes publiques est, indépendamment de toute autorité de chose jugée, opposable à l'héritière de cette personne, qui se trouve ainsi sans droit à revendiquer l'exercice du même droit à l'occasion d'une vente publique postérieure.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-06-04, Bulletin 1996, I, n° 232, p. 161 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-15227, Bull. civ. 1999 I N° 237 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 237 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15227
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