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15/07/1999 | FRANCE | N°97-14361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-14361


Donne défaut contre la Société lyonnaise de banque, la Banque populaire de la Côte d'Azur, M. Elias Z... et Mme Y..., administrateur de la succession de Simone Z..., épouse X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ;

Attendu qu'en ordonnant, sur la demande de la direction générale des Douanes, créancièr

e de M. Alexandre X..., la consignation de la somme de 2 900 000 francs, qui corresp...

Donne défaut contre la Société lyonnaise de banque, la Banque populaire de la Côte d'Azur, M. Elias Z... et Mme Y..., administrateur de la succession de Simone Z..., épouse X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ;

Attendu qu'en ordonnant, sur la demande de la direction générale des Douanes, créancière de M. Alexandre X..., la consignation de la somme de 2 900 000 francs, qui correspondrait à la part de ce débiteur dans les biens indivis dépendant de la succession de son beau-père, David Z..., en tant qu'ayant droit de la fille de celui-ci, Simone Z..., son épouse prédécédée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il convient de maintenir en la cause le trésorier principal des Alpes-Maritimes, mentionné dans l'ordonnance de saisie initiale, pour lui permettre de présenter ses observations devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14361
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Insaisissabilité - Portée - Consignation d'une somme ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire - Interdiction .

Il résulte de l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil, que le créancier personnel d'un indivisaire, qui ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ne peut prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible.


Références :

Code civil 815-17 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-11-02, Bulletin 1983, III, n° 212, p. 162 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-14361, Bull. civ. 1999 I N° 243 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 243 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14361
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