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15/07/1999 | FRANCE | N°97-04111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-04111


Sur le moyen unique :

Attendu que l'avis, par lequel la commission de surendettement des particuliers d'Arras, statuant en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, s'est prononcée sur les mesures recommandées destinées à assurer le redressement de la situation financière des époux X..., a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 mars 1997 ; que l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bonneville, 4 avril 1997) a conféré force exécutoire à ces mesures ;

Attendu

que M. X... fait grief au juge de l'exécution d'avoir déclaré la procédure rég...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'avis, par lequel la commission de surendettement des particuliers d'Arras, statuant en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, s'est prononcée sur les mesures recommandées destinées à assurer le redressement de la situation financière des époux X..., a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 mars 1997 ; que l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bonneville, 4 avril 1997) a conféré force exécutoire à ces mesures ;

Attendu que M. X... fait grief au juge de l'exécution d'avoir déclaré la procédure régulière alors que la notification des mesures recommandées faite aux débiteurs aurait été nulle, faute de préciser le tribunal compétent pour connaître de leur contestation ;

Mais attendu que l'article R. 331-20 du Code de la consommation n'exige pas que soit mentionnée, dans l'acte de notification des mesures recommandées par la commission, la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation des parties ; que, dès lors, le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04111
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Notification - Mentions - Contestation par les parties - Modalités d'exercice - Juridiction territorialement compétente (non) .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Juridiction territorialement compétente (non)

L'article R. 331-20 du Code de la consommation n'exige pas que soit mentionnée, dans l'acte de notification des mesures recommandées par la commission, la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation des parties.


Références :

Code de la consommation R331-20
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bonneville, 04 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-12-17, Bulletin 1984, II, n° 201, p. 141 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-04111, Bull. civ. 1999 I N° 249 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 249 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04111
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