Sur le second moyen :
Vu les articles 536, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, sans que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu ait un effet sur l'existence de ces voies de recours ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, qualifié en dernier ressort, formé par Mlle X..., qui soutenait que le délai d'appel n'avait pas couru en raison de l'irrégularité de la notification de cette décision, indiquant à tort que la voie de recours ouverte était celle du pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué retient que le délai et les modalités d'exercice de l'appel ont été portés à la connaissance de l'intéressée par la notification ultérieure d'un autre jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le jugement du 13 mai 1987 était susceptible d'appel, sans préciser si l'acte de notification, dont Mlle X... invoquait la nullité, omettait de mentionner le délai et les modalités d'exercice de l'appel, peu important les indications fournies lors de la notification d'une autre décision en sorte qu'aucun délai de recours n'aurait pu courir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.