La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1999 | FRANCE | N°97-17700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 97-17700


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997), que, suivant un acte du 29 décembre 1989, la société civile immobilière Bourse Saint-Augustin (SCI), a vendu à la société Compagnie immobilière financière (CIF), divers lots de copropriété ; que l'acte stipulait que le vendeur déclarait et garantissait que les biens étaient en totalité à usage de bureaux commerciaux et en règle avec la législation en vigueur ; que la SCI a fait une déclaration pour le calcul de la redevance relative à la création de locaux à usage de bureaux ; que la redev

ance a été fixée à une certaine somme dont la SCI s'est acquittée ; que, se ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997), que, suivant un acte du 29 décembre 1989, la société civile immobilière Bourse Saint-Augustin (SCI), a vendu à la société Compagnie immobilière financière (CIF), divers lots de copropriété ; que l'acte stipulait que le vendeur déclarait et garantissait que les biens étaient en totalité à usage de bureaux commerciaux et en règle avec la législation en vigueur ; que la SCI a fait une déclaration pour le calcul de la redevance relative à la création de locaux à usage de bureaux ; que la redevance a été fixée à une certaine somme dont la SCI s'est acquittée ; que, se prévalant d'un manquement par la SCI à son obligation de délivrer des locaux à usage de bureaux commerciaux et en règle avec la législation en vigueur, la CIF l'a assignée en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la CIF fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur est tenu, en vertu de l'article 1603 du Code civil, de livrer une chose conforme, quand bien même cette obligation ne serait pas rappelée dans le contrat de vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que la vente portait sur des locaux " à usage de bureaux commerciaux et en règle avec la législation en vigueur " ne pouvait, dès lors, débouter l'acquéreur de ses demandes, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la délivrance d'une chose non conforme, au motif que l'acquéreur aurait omis de prévoir une clause de garantie relative aux conséquences d'une application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et à un problème de surdensité, sans violer l'article 1603 du Code civil ; d'autre part, que la renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en considérant que l'acquéreur ne serait pas fondé à se prévaloir d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, au motif qu'il avait omis de faire préciser à l'acte toutes les garanties qu'il entendait voir prendre par le vendeur, notamment celles liées à l'application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et à un problème de surdensité, omission qui ne saurait constituer un acte manifestant sans équivoque la volonté de l'acquéreur, de renoncer à l'ensemble des droits attachés à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si l'acte de vente comportait une mention par laquelle le vendeur avait déclaré et garanti que les biens étaient en totalité à usage de bureaux commerciaux et en règle avec la législation en vigueur, aucune clause liée à un problème de surdensité, à la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, ainsi qu'à la prise en charge d'un versement pour surdensité n'avait été prévue, alors que la CIF pouvait préciser à l'acte toutes les garanties qu'elle entendait voir prendre par la SCI pour le cas notamment où elle réaliserait des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que la CIF ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement à ses obligations contractuelles par la SCI, pour avoir indiqué que les locaux étaient à usage de bureaux commerciaux, le problème de la surdensité n'ayant pas été envisagé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17700
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Clause garantissant le respect de la législation sur les locaux à usage de bureaux - Règlement par le vendeur de la redevance relative à la création de bureaux - Constatations suffisantes .

La cour d'appel qui relève que si l'acte de vente comportait une mention par laquelle le vendeur avait déclaré et garanti que les biens étaient en totalité à usage de bureaux commerciaux et en règle avec la législation en vigueur, aucune clause liée à un problème de surdensité, à la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, ainsi qu'à la prise en charge d'un versement pour surdensité n'avait été prévu alors que l'acquéreur pouvait préciser à l'acte toutes les garanties qu'il entendait voir prendre par la venderesse pour le cas notamment où il réaliserait des travaux, peut en déduire que l'acquéreur ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement à ses obligations contractuelles par la venderesse pour avoir indiqué que les locaux étaient à usage de bureaux commerciaux.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-17700, Bull. civ. 1999 III N° 181 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 181 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award