Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1997) d'avoir dit recevable la requête en divorce présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que la requête en divorce relève du régime général des requêtes prévu par l'article 494 du nouveau Code de procédure civile ; que, sauf quand la loi prévoit le contraire, elle doit donc être motivée ; qu'une requête en divorce pour faute doit donc être motivée et indiquer les griefs que l'époux demandeur articule contre son conjoint ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 494 et 1106 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il ne peut y avoir " tentative de conciliation " de la part du juge aux affaires familiales que s'il est en mesure d'apprécier les faits reprochés par l'époux demandeur à l'encontre de son conjoint ou, à tout le moins, les motifs fondant la requête initiale ; que celui-ci ne peut être à même de se concilier que s'il est avisé des faits qui lui sont reprochés ; qu'une requête en divorce pour faute non motivée, qui laisse donc inconnus les faits l'ayant provoquée, rend impossible une tentative de conciliation ; qu'en la déclarant cependant recevable, la cour d'appel a violé les articles 1106, 1108 et 1113 du nouveau Code de procédure civile et les articles 242 et 251 et suivants du Code civil ; enfin, que la requête en divorce pour faute constitue le préalable obligatoire de l'autorisation donnée par le magistrat conciliateur d'assigner l'autre époux en divorce ; que ce juge ne peut accorder cette autorisation qu'autant qu'il est à même de considérer que les faits qui sont reprochés par un époux à l'autre peuvent constituer une faute au sens de l'article 242 du Code civil et s'en être entretenu avec les époux ; que la requête doit donc nécessairement être motivée sur ce point ; qu'ainsi, en énonçant qu'aucun texte n'imposait à l'époux demandeur d'énoncer ses griefs et que la requête en divorce donnait seulement lieu à une tentative de conciliation, " sans rapport avec les griefs puisque l'ordonnance de non-conciliation a pour seul objet de régir les mesures accessoires ", la cour d'appel de Versailles a encore violé les articles 1106, 1108 à 1113 du nouveau Code de procédure civile et l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la requête initiale en divorce présentée sur le fondement de l'article 242 du Code civil ayant pour seul objet, sous réserve, s'il y a lieu, de la prescription des mesures d'urgence prévues à l'article 257 du même Code, d'amener le juge à convoquer l'époux défendeur à la tentative de conciliation, c'est à bon droit que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a dit qu'il n'était pas nécessaire que la requête de Mme X... indique les faits invoqués par elle comme constitutifs de causes de divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.