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08/07/1999 | FRANCE | N°97-21478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1999, 97-21478


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, par décision notifiée le 21 juillet 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'asbestose déclarée par M. X..., salarié de la société Générale sucrière, plus de 10 ans après la cessation de l'exposition aux risques ; qu'au vu d'un certificat médical du 28 octobre 1989, attestant l'existence d'un mésothéliome pleural, et de l'avis du collège de trois médecins experts prévus par l'article D. 461-6 du Code

de la sécurité sociale, elle a décidé, le 4 mai 1990, d'allouer à l'intér...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, par décision notifiée le 21 juillet 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'asbestose déclarée par M. X..., salarié de la société Générale sucrière, plus de 10 ans après la cessation de l'exposition aux risques ; qu'au vu d'un certificat médical du 28 octobre 1989, attestant l'existence d'un mésothéliome pleural, et de l'avis du collège de trois médecins experts prévus par l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale, elle a décidé, le 4 mai 1990, d'allouer à l'intéressé une rente au titre d'une asbestose caractérisée au 17 avril 1986 ; que la cour d'appel (Amiens, 2 octobre 1997) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société Saint-Louis sucre fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ayant constaté que le délai de prise en charge de l'asbestose (10 ans) était expiré lors de la première déclaration de maladie professionnelle effectuée en mai 1986, viole le tableau n° 30 des maladies professionnelles l'arrêt attaqué qui rejette la contestation par la société Générale sucrière de la décision de la Caisse du 4 mai 1990 attribuant à M. X... une rente d'incapacité permanente partielle au taux de 100 % au titre d'une asbestose caractérisée au 17 avril 1986 ; alors, d'autre part, que l'asbestose et le mésothéliome constituant deux maladies professionnelles distinctes faisant l'objet d'un classement différent au tableau n° 30 des maladies professionnelles, viole encore ledit tableau l'arrêt attaqué qui retient que le mésothéliome serait la conséquence de l'asbestose, de sorte qu'en déclarant un mésothéliome dans le délai légal de prise en charge de cette maladie professionnelle (15 ans), un salarié pourrait être pris en charge au titre d'une asbestose pourtant déclarée hors du délai de prise en charge (10 ans) de cette maladie professionnelle et à compter de cette déclaration tardive ; alors, en outre, que l'avis motivé du 2 mars 1990 du collège de trois médecins n'ayant nullement constaté que M. X... aurait été atteint d'un mésothéliome et seulement fait état d'une asbestose (compte tenu que M. X... a exercé une profession figurant dans la liste indicative des professions exposées au risque du tableau n° 30 ; compte tenu du fait que les premiers symptômes cliniques et radiologiques caractéristiques de l'affection ont été mis en évidence dans le certificat adressé par le docteur Y... le 17 avril 1986 ; compte tenu qu'il existe des signes cliniques, radiologiques, fonctionnels et anatomopathologiques de l'asbestose telle qu'elle figure au tableau n° 30, le collège de trois médecins déclare que M. X... est atteint d'asbestose caractérisée au 17 avril 1986 sans complication légale), ne justifie pas légalement sa décision au regard du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un mésothéliome virtuel lors de la première déclaration du 17 avril 1986 ; alors que, de plus, viole le tableau n° 30 précité, l'arrêt attaqué qui fonde sa décision sur l'existence d'un mésothéliome virtuel lors de la première déclaration du 17 avril 1986, ledit tableau ne visant aucune maladie virtuelle ; alors que, de surcroît, ne justifie pas légalement sa décision, au regard du même tableau, l'arrêt attaqué qui considère qu'à la date du 28 octobre 1989, M. X... était encore dans le délai légal de prise en charge de 15 ans pour faire une déclaration de maladie professionnelle pour mésothéliome causé par une exposition à l'amiante, au seul motif que le salarié avait déclaré avoir été amené à effectuer des travaux de réparation de fours et de chaudières qui l'avaient mis en contact avec l'amiante " de 1965 à 1970 " entre les campagnes betteravières et avait " précisé que, depuis le 5 septembre 1975, il n'avait plus été exposé à l'amiante ", faute d'avoir vérifié les affirmations du salarié et recherché en particulier à quels travaux il avait été affecté entre 1970 et 1975 ;

alors, par ailleurs, qu'ayant retenu que le mésothéliome devait être considéré comme existant dès l'origine, à savoir dès le 17 avril 1986, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que, par décision du 4 mai 1990, la Caisse a pu reconnaître que M. X... était atteint d'une asbestose caractérisée au 17 avril 1986 ; alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard du tableau n° 30 des maladies professionnelle et viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient le caractère habituel de l'exposition au risque de M. X... jusqu'en 1975 en se fondant sur les seules affirmations de l'intéressé ayant déclaré avoir été amené, de 1965 à 1970, à effectuer des travaux de réparation de fours et chaudières qui l'avaient mis en contact avec l'amiante et ayant précisé n'avoir plus été exposé à l'amiante depuis le 5 septembre 1975, et sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que les travaux de réparation évoqués par le salarié n'avaient en aucun cas excédé une cinquantaine d'heures par an, ce qui excluait tout caractère habituel de l'exposition au risque, et qu'en aucun cas M. X... n'avait été affecté à des travaux de ce type après août 1970 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. X... a été exposé à l'amiante au cours de travaux de réparation de fours et chaudières, et qu'il a occupé ce poste pendant plusieurs années consécutives, en dehors des périodes limitées de campagnes betteravières, ce qui caractérisait l'exposition habituelle de ce salarié à l'agent nocif ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles D. 461-5 et D. 461-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale que si l'examen effectué par le collège de trois médecins conformément à l'article D. 461-10 du même Code établit que la victime est atteinte d'une asbestose nettement caractérisée, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert, après avis du médecin conseil, lorsque le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel ayant relevé que telle était la conclusion du collège d'experts désignés pour examiner M. X..., sa décision se trouve légalement justifiée par ce motif substitué à ceux critiqués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21478
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 30 (affections provoquées par la poussière d'amiante) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition - Caractère habituel.

1° Caractérise l'exposition habituelle à l'amiante l'arrêt qui retient que l'intéressé, salarié d'une entreprise sucrière, a été exposé à cet agent nocif au cours de travaux de réparation de fours et de chaudières et qu'il a occupé ce poste pendant plusieurs années consécutives, en dehors des périodes limitées de campagnes betteravières.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 30 (affections provoquées par la poussière d'amiante) - Preuve de l'affection - Modalités - Inobservation - Portée.

2° Si l'examen effectué par le collège de trois médecins, conformément à l'article D. 461-10 du Code de la sécurité sociale, établit que la victime est atteinte d'une asbestose nettement caractérisée, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert, après avis du médecin conseil, lorsque le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.


Références :

2° :
2° :
Code de la sécurité sociale D461-10
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 octobre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-06-21, Bulletin 1989, V, n° 463 (2), p. 282 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-21478, Bull. civ. 1999 V N° 341 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 341 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21478
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