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08/07/1999 | FRANCE | N°96-22236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1999, 96-22236


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'après avoir notifié, le 30 août 1993, à M. Y..., exploitant agricole, qu'elle considérait M. X... comme son salarié, la Mutualité sociale agricole (MSA) lui a adressé, le 15 décembre 1994, deux mises en demeure pour le recouvrement de l'arriéré des cotisations dues à ce titre ; que faute de paiement par l'intéressé, elle a fait une opposition à tiers détenteur entre les mains de l'Union laitière vitelloise ; que la cour d'appel (Nancy, 15 octobre 1996) a débouté M. Y... de son recours contre l'ordonnance du

président du tribunal des affaires de sécurité sociale, enjoignant au t...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'après avoir notifié, le 30 août 1993, à M. Y..., exploitant agricole, qu'elle considérait M. X... comme son salarié, la Mutualité sociale agricole (MSA) lui a adressé, le 15 décembre 1994, deux mises en demeure pour le recouvrement de l'arriéré des cotisations dues à ce titre ; que faute de paiement par l'intéressé, elle a fait une opposition à tiers détenteur entre les mains de l'Union laitière vitelloise ; que la cour d'appel (Nancy, 15 octobre 1996) a débouté M. Y... de son recours contre l'ordonnance du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, enjoignant au tiers détenteur de remettre à la MSA les sommes détenues pour le compte de l'employeur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l'examen au fond de la contestation élevée par le débiteur à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer au tiers détenteur au règlement préalable de tout ou partie des cotisations réclamées ; qu'en déclarant que la contestation de M. Y... ne pouvait prospérer au prétexte qu'elle n'aurait été justifiée qu'à la condition qu'il eût apporté la preuve d'avoir déjà réglé tout ou partie des sommes objet de l'opposition, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'ensemble des dispositions du décret du 8 août 1979 modifié par le décret du 28 juin 1994 ; alors, d'autre part, que le débiteur peut former opposition à contrainte ou élever une contestation à l'encontre de l'ordonnance portant injonction à tiers détenteur même si la dette n'a pas été entièrement contestée dans son principe ou dans son montant ; qu'en présupposant que le recours exercé par M. Y... ne lui permettait pas de contester sa dette, celle-ci étant irrévocablement acquise, faute par lui d'avoir saisi la commission de recours amiable dans les deux mois à compter de la notification de la décision du 30 août 1993, puis à dater de la mise en demeure du 14 décembre 1994, ajoutant, là encore, à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les articles 17 et 20 du décret du 28 juin 1994 ainsi que 1143-2 du Code rural ; alors, en outre, que la lettre du 30 août 1993 ne pouvait s'analyser en une décision prise par la Caisse dans la mesure où elle portait à la connaissance de M. Y... les résultats de l'enquête à laquelle ses services avaient procédé, sans l'avoir même invité à présenter ses observations, seule formalité, d'ordre public, susceptible de conférer à la procédure son caractère contradictoire et d'assurer le respect des droits de la défense ; qu'en décidant que cette lettre ne constituait pas une mise en demeure, comme le soutenait l'intéressé, mais la décision d'affilier la personne concernée en qualité de salarié de M. Y..., pour relever que celui-ci, qui n'avait pas contesté cette décision, était désormais forclos pour le faire, la cour d'appel a violé les articles 1143-2 du Code rural, L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, 3 du décret du 8 août 1979 ainsi que 17 et 20 du décret du 28 juin 1994 ; alors, enfin, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et donc, à cette fin, comporter, à peine de nullité, outre ces renseignements, la période à laquelle les cotisations se rapportent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les mises en demeure du 15 décembre 1994 répondaient bien à ces exigences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1143-2 du Code rural, 3 du décret du 8 août 1979, L. 242-2 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir justement relevé qu'en l'absence de recours exercé par M. Y... dans les délais ouverts par la notification d'affiliation du 30 août 1993 et les mises en demeure du 15 décembre 1994, dont la validité n'avait pas été contestée, la créance de la MSA avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé n'ayant opéré aucun règlement, l'ordonnance d'injonction au tiers détenteur devait être maintenue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22236
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Recouvrement - Voies d'exécution - Opposition à tiers détenteur - Validité - Constatations suffisantes .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Recours - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Décision de la Caisse - Décision d'affiliation - Notification - Contestation - Défaut - Portée

La créance d'un organisme social ayant acquis un caractère définitif faute de recours dans les délais ouverts par la notification d'affiliation et les mises en demeure dont la validité n'a pas été contestée, justifie sa décision le président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui enjoint à un tiers détenteur de remettre à cet organisme les sommes détenues pour le compte de l'assujetti.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°96-22236, Bull. civ. 1999 V N° 337 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 337 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22236
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