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07/07/1999 | FRANCE | N°97-19799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 1999, 97-19799


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1997), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par Mlle Moya, syndic, ayant assigné les époux X... en paiement de charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 1994, ceux-ci ont invoqué la nullité des décisions de trois assemblées générales des copropriétaires dont la première a désigné le syndic de la copropriété et les deux suivantes ont approuvé les comptes de la copropriété, respectivement tenues les 11 juin 1992, 23 novembre 1993 et 9 mai 1994 ;

Atte

ndu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1997), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par Mlle Moya, syndic, ayant assigné les époux X... en paiement de charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 1994, ceux-ci ont invoqué la nullité des décisions de trois assemblées générales des copropriétaires dont la première a désigné le syndic de la copropriété et les deux suivantes ont approuvé les comptes de la copropriété, respectivement tenues les 11 juin 1992, 23 novembre 1993 et 9 mai 1994 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des trois assemblées générales et de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; qu'il est acquis, en l'espèce, que les époux X... ont été convoqués aux assemblées générales des 23 novembre 1993 et 9 mai 1994 et que les décisions prises au cours de ces assemblées, notamment la décision nommant Mlle Moya en qualité de syndic, leur ont été notifiées ; qu'il s'ensuit que ces décisions étaient définitives, faute d'avoir été contestées par les époux X... dans un délai de deux mois à compter de leur notification, nonobstant l'irrégularité éventuelle de la convocation aux assemblées ; que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient pas été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 11 juin 1992 ayant désigné Mme Y... comme syndic, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le défaut de convocation valable devait entraîner la nullité des décisions de l'assemblée générale de 1992, en a exactement déduit que les assemblées générales ultérieures, pour lesquelles les convocations avaient été effectuées par une personne sans qualité, devaient être annulées et que le syndic désigné par l'assemblée générale de 1994 n'avait pas qualité à agir en recouvrement de charges, sa propre désignation étant elle-même irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19799
Date de la décision : 07/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation par un syndic dont le mandat a été renouvelé par une décision d'assemblée générale annulée .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Défaut de convocation d'un copropriétaire - Nullité de la décision

COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Nullité - Effet

Ayant relevé qu'un copropriétaire n'avait pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale ayant désigné le syndic, une cour d'appel retient à bon droit que le défaut de convocation valable devait entraîner la nullité des décisions de l'assemblée générale et en déduit exactement que les assemblées générales ultérieures, pour lesquelles les convocations avaient été effectuées par une personne sans qualité, devaient être annulées et que le syndic désigné par une des assemblées générales ultérieures n'avait pas qualité à agir en recouvrement de charges, sa propre désignation étant elle-même irrégulière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-12-07, Bulletin 1988, III, n° 179, p. 97 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 1999, pourvoi n°97-19799, Bull. civ. 1999 III N° 163 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 163 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson- Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19799
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