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06/07/1999 | FRANCE | N°97-21742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1999, 97-21742


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1997), qu'après que la société Unilever eut pris le contrôle du groupe Ortiz-Miko, la société Miko a décidé d'unifier ses activités de vente aux particuliers avec celles d'une filiale du groupe Unilever, la société Frigedoc, et a opté pour la mise en location-gérance de certains de ses dépôts à la société Frigedoc ; que le comité central d'entreprise de la société Miko et le comité d'établissement des dépôts de la société Miko ont été convoqués pour consultation sur le projet respect

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1997), qu'après que la société Unilever eut pris le contrôle du groupe Ortiz-Miko, la société Miko a décidé d'unifier ses activités de vente aux particuliers avec celles d'une filiale du groupe Unilever, la société Frigedoc, et a opté pour la mise en location-gérance de certains de ses dépôts à la société Frigedoc ; que le comité central d'entreprise de la société Miko et le comité d'établissement des dépôts de la société Miko ont été convoqués pour consultation sur le projet respectivement le 2 et le 6 décembre 1994 à des réunions tenues le 13 et le 14 décembre 1994 ; que le contrat de location-gérance a été conclu le 30 janvier 1995 pour prendre effet le 1er février 1995 ; que, le 7 juin 1995, le comité central d'entreprise de la société Miko et le comité d'établissement des dépôts de la société Miko ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir constater le caractère irrégulier des consultations dont ils avaient fait l'objet ;

Attendu que le comité central d'entreprise de la société Miko et le comité d'établissement des dépôts de la société Miko font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, de déclarer nulle la location-gérance en raison du caractère substantiel de ces consultations et, en tout cas, inopposable aux 571 salariés transférés et de leur demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du nouvel article 21 de la Convention collective nationale de l'Industrie et du commerce de gros des glaces, sorbets et crèmes glacées, dès que la direction d'une entreprise est en mesure de prévoir les conséquences, dans le domaine de l'emploi, des décisions de fusion, de concentration, de modernisation ou d'introduction de nouvelles technologies, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement et étudier avec eux les conditions de mise en oeuvre de ces projets ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'ensemble du personnel avait été avisé du projet de regroupement dès le 9 septembre 1994 et que les membres du comité central d'entreprise de la société Miko et du comité d'établissement des dépôts de cette société n'avaient été convoqués que les 2 et 6 décembre 1994 pour donner un avis sur ce projet lors de réunions tenues les 13 et 14 décembre suivants ; qu'il s'en déduit que la direction de l'entreprise n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles susvisées ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel a violé ledit article 21 de la convention collective applicable ; alors, en outre, que, de ce chef, devant un projet d'une telle ampleur, le délai attribué sur une dizaine de jours entre l'envoi des documents relatifs au projet de regroupement et la consultation des institutions représentatives du personnel, relativement bref comme le relève la cour d'appel, ne pouvait être considéré comme suffisant au regard des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail ainsi violés ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le comité central d'entreprise, dont les membres avaient reçu un " document plutôt complet et précis ", requis de donner un avis sur le projet de regroupement le 13 décembre 1994, avait, le même jour, décidé de recourir à une expertise aux fins de présentation à une prochaine réunion ; que, dans ces conditions, le comité central d'entreprise ne pouvait disposer d'une information complète et n'était pas en mesure de donner alors un avis éclairé ; qu'en décidant autrement la cour d'appel a derechef violé lesdits articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que les 13 et 14 décembre 1994, les institutions représentatives du personnel considérées avaient été requises de donner leur avis sur un projet de regroupement d'activités entre deux sociétés et une location-gérance ; que le lendemain de la réunion de consultation réservée le 14 décembre 1994 aux membres du comité d'établissement des dépôts, une lettre de mise en oeuvre partielle avait été expédiée par la direction régionale Sud-Ouest de la société Miko ; qu'il s'en déduit que si ce projet n'avait pas été mis en application avant la consultation, il était définitif avant celle-ci ;

que, de ce chef, la cour d'appel a à nouveau violé les dispositions susvisées des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche, en tant qu'il soutient que l'employeur aurait mal appliqué les dispositions de l'article 21 de la convention collective applicable, est nouveau et qu'il est irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les membres des comités n'avaient pas sollicité de report de la consultation, a estimé que le délai de dix jours qui leur avait été imparti était suffisant ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel a retenu que les membres du comité central d'entreprise et du comité d'établissement avaient reçu au préalable du chef d'entreprise un document complet et précis et qu'au cours de leur réunion ils avaient exprimé un avis favorable sur le principe du projet sans le subordonner à l'expertise comptable diligentée par le comité central d'entreprise ; qu'il s'ensuit que le troisième grief manque en fait ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de location-gérance n'avait été conclu que le 30 janvier 1995 et qu'aucune mesure d'application du projet n'avait été prise avant la consultation, a, sans encourir le quatrième grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21742
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Avis motivé - Formalités préalables - Inobservation - Défaut - Constatations suffisantes .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'établissement - Avis motivé - Formalités préalables - Inobservation - Défaut - Constatations suffisantes

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Avis motivé - Formalités préalables - Inobservation - Défaut - Constatations suffisantes

Ne méconnaît pas les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute un comité central d'entreprise et un comité d'établissement de leur demande tendant à voir constater le caractère irrégulier des consultations dont ils avaient fait l'objet, après avoir retenu que les membres du comité central d'entreprise et du comité d'établissement avaient reçu au préalable du chef d'entreprise un document complet et précis et qu'au cours de leur réunion ils avaient exprimé un avis favorable sur le principe du projet sans le subordonner à l'expertise comptable diligentée par le comité central d'entreprise. Ayant relevé que les membres des comités n'avaient pas sollicité de report de la consultation, la cour d'appel a estimé que le délai de 10 jours qui leur avait été imparti était suffisant.


Références :

Code du travail L431-5, L432-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-21742, Bull. civ. 1999 V N° 335 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 335 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21742
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