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06/07/1999 | FRANCE | N°97-17578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1999, 97-17578


Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ;

Attendu que, selon ce texte, la clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou été censées avoir connaissance ;

Attendu que la société Automobiles du Pont d'Aquit

aine a, le 14 février 1994, assigné la société Mothes en responsabilité à la ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ;

Attendu que, selon ce texte, la clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou été censées avoir connaissance ;

Attendu que la société Automobiles du Pont d'Aquitaine a, le 14 février 1994, assigné la société Mothes en responsabilité à la suite des désordres constatés dans le revêtement de sol posé par elle ; que la société Mothes ayant appelé en garantie son vendeur, la société italienne Graniti Fiandre, celle-ci a opposé la clause de juridiction italienne incluse dans les conditions générales de vente figurant au verso de ses factures ;

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt attaqué retient que la page de ces conditions de vente n'est pas signée par la société Mothes et que la clause ne lui est donc pas opposable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Graniti Fiandre, si la clause d'attribution de compétence ne satisfaisait pas aux conditions posées par le texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17578
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Validité - Forme - Condition .

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Validité - Conditions - Forme

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Clause attributive - Validité - Condition

Selon l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, la clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance.


Références :

Convention Saint-Sébastien du 26 mai 1989
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17 modifiée

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-09, Bulletin 1996, I, n° 19, p. 12 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1999, pourvoi n°97-17578, Bull. civ. 1999 I N° 227 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 227 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17578
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