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06/07/1999 | FRANCE | N°96-45665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1999, 96-45665


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1993 par la société Plastic Omnium a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1993 ;

Attendu que la société Plastic Omnium fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 1996) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'organisme ayant servi des indemnités de chômage à M. X... le montant des indemnités servies dans la limite de six mois alors, selon le moye

n, que d'une part, en présence d'un plan social prévoyant des mesures précises de recla...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1993 par la société Plastic Omnium a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1993 ;

Attendu que la société Plastic Omnium fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 1996) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'organisme ayant servi des indemnités de chômage à M. X... le montant des indemnités servies dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que d'une part, en présence d'un plan social prévoyant des mesures précises de reclassement auxquelles le salarié n'a donné aucune suite malgré les propositions précises qui lui ont été faites l'employeur est présumé avoir rempli son obligation de reclassement, qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation de reclassement alors qu'il appartient au salarié demeuré totalement passif et refusant tous les contacts proposés de démontrer l'insuffisance ou l'inadéquation des mesures de reclassement proposées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, que cette obligation ne peut être confondue avec celle de former le salarié à un emploi nouveau, qu'en énonçant que l'employeur était tenu de procurer au salarié une formation lui permettant d'accéder aux emplois disponibles au sein du groupe sans rapport avec le poste de mouliste précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

Et attendu, qu'ayant relevé que l'employeur s'était borné à faire état d'une liste de postes vacants contenue dans le plan social qui concernait des emplois distincts de celui occupé par le salarié, sans faire à celui-ci aucune proposition de reclassement ni prévoir son adaptation à l'un des emplois disponibles, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45665
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Existence d'un plan social - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Etendue

Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur même quand un plan social a été établi de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-18, Bulletin 1998, V, n° 55, p. 63 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-12-16, Bulletin 1998, V, n° 560, p. 418 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-45665, Bull. civ. 1999 V N° 333 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 333 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45665
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