Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée en novembre 1981 par la société GMA Cora, devenue en dernier lieu vendeuse caissière, a été licenciée le 5 mars 1993 pour faute grave ; que l'employeur a porté plainte pour vol ; que la salariée a été relaxée par jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Vesoul ; que par arrêt du 1er février 1994 la cour d'appel de Besançon, statuant sur le seul appel de la partie civile, a déclaré les faits de vol établis et a condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 800 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était abusif et condamner l'employeur à payer les indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que la décision civile de la cour d'appel n'entache nullement les effets du jugement pénal de relaxe opposable à tous ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même prononcé sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt du 1er février 1994, rendu par la juridiction correctionnelle qui déclare établis les faits de vol, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.