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06/07/1999 | FRANCE | N°96-20014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-20014


Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Man VW camions et bus (société Man) a vendu un véhicule d'occasion à la société Bail équipement qui l'a donné en location avec option d'achat à M. X... ; que la société Bail équipement a assigné la société Man en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Man a livré un véhicule qui présentait une usure extrême des organe

s essentiels de direction et de freinage et que son maintien en circulation était de nature à ...

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Man VW camions et bus (société Man) a vendu un véhicule d'occasion à la société Bail équipement qui l'a donné en location avec option d'achat à M. X... ; que la société Bail équipement a assigné la société Man en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Man a livré un véhicule qui présentait une usure extrême des organes essentiels de direction et de freinage et que son maintien en circulation était de nature à constituer un risque grave pour le conducteur et pour les autres usagers de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, par arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel de Caen avait débouté la société Bail équipement de son action en revendication du véhicule qu'elle avait formée dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. X..., ce dont il résulte que si l'action estimatoire reste ouverte, l'action en résolution se heurtait à l'impossibilité, pour la société Bail équipement, de restituer le véhicule à la société Man, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20014
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire ou estimatoire - Option - Action rédhibitoire - Conditions - Restitution de la chose - Possibilité .

L'action en résolution de la vente prévue à l'article 1644 du Code civil ne peut être accueillie lorsque l'acquéreur du bien, qui a donné celui-ci en location avec option d'achat, a été débouté, par une décision devenue irrévocable, de son action en revendication formée dans le cadre de la liquidation judiciaire du locataire, ce dont il résulte que si l'action estimatoire reste ouverte, l'action en résolution se heurte à l'impossibilité pour l'acquéreur-bailleur de restituer le bien au vendeur.


Références :

Code civil 1644

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-01-12, Bulletin 1994, I, n° 23, p. 18 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-20014, Bull. civ. 1999 IV N° 155 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 155 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Foussard, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20014
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