Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-1, R. 351-9, R. 351-29 et R. 351-29-1 du Code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret du 27 août 1993 ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes, que le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est, lorsque l'assuré est né avant le 1er janvier 1934, le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour lui ;
Attendu que M. X... a travaillé pendant dix années, de 1952 à 1956 et de 1961 à 1965, au cours desquelles 34 trimestres d'assurance ont été validés ; qu'il a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a retenu, pour le calcul du salaire annuel moyen, chacune des dix années civiles au cours desquelles un trimestre au moins avait été validé ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré contre cette décision, et dire que le montant du salaire annuel moyen devait être obtenu en divisant la somme des salaires revalorisés par le nombre des trimestres validés, puis en multipliant par quatre ce dividende, la cour d'appel énonce qu'aucune différenciation n'est faite, en ce qui concerne le salaire annuel moyen, pour le calcul de la pension d'invalidité et de la pension de retraite et qu'il y a lieu de ne prendre en compte que les périodes les plus avantageuses pour l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'ayant travaillé que dix années, le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse est celui qui résulte de la moyenne des salaires revalorisés perçus au cours de ces dix années civiles d'assurance postérieures au 31 décembre 1947, et qu'au moins un trimestre a été validé au titre de chacune de ces années, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.