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01/07/1999 | FRANCE | N°97-15751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1999, 97-15751


Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF, agissant sur décision du Syndicat intercommunal d'organisation des transports de l'agglomération stéphanoise, a adressé à la Mutualité de la Loire des mises en demeure de payer le versement de transport institué par l'article L. 233-58 du Code des communes pour la période du 17 juillet au 31 décembre 1993 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 1997) a rejeté le recours formé par la Mutualité de la Loire ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toutes les associati

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF, agissant sur décision du Syndicat intercommunal d'organisation des transports de l'agglomération stéphanoise, a adressé à la Mutualité de la Loire des mises en demeure de payer le versement de transport institué par l'article L. 233-58 du Code des communes pour la période du 17 juillet au 31 décembre 1993 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 1997) a rejeté le recours formé par la Mutualité de la Loire ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toutes les associations, qu'elles soient régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par d'autres dispositions législatives et réglementaires, sont exclues du champ d'application de l'article L. 233-58 du Code des communes (aujourd'hui codifié à l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales), dès lors qu'elles sont reconnues d'utilité publique et poursuivent une activité à caractère social ; qu'il en va spécialement ainsi des groupements mutualistes, nonobstant la circonstance qu'ils sont régis par le Code de la mutualité, lequel fait du reste expressément mention, à son article L. 111-2, des associations qu'il régit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 233-58 du Code des communes, alors applicable ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 233-58 du Code des communes, excluant du versement de transport les associations et fondations reconnues d'utilité publique, ne s'appliquent qu'aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 reconnues d'utilité publique en application de l'article 10 de cette loi, et non aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles régies par le Code de la mutualité ; qu'ayant constaté que la Mutualité de la Loire, antérieurement association reconnue d'utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901, s'était transformée en mutuelle comme le lui imposait l'article L. 111-2 du Code de la mutualité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas exonérée du versement de transport ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15751
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises exemptées - Fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif - Mutuelles, unions et fédérations de mutuelles (non) .

Les dispositions de l'article L. 233-58 du Code des communes excluant du versement de transport les associations et fondations reconnues d'utilité publique, ne s'appliquent qu'aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 reconnues d'utilité publique en application de l'article 10 de cette loi et non aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles régies par le Code de la mutualité.


Références :

Code des communes L233-58
Loi du 01 juillet 1901 art. 10
Loi 73-640 du 11 juillet 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-15751, Bull. civ. 1999 V N° 321 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 321 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15751
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