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29/06/1999 | FRANCE | N°98-84981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-84981


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a co

ndamné le vendeur d'un véhicule (X..., le demandeur) à réparer l'entier préjud...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le vendeur d'un véhicule (X..., le demandeur) à réparer l'entier préjudice moral invoqué par des tiers (les consorts N...) à raison du décès de la victime directe ;
" aux motifs que, le 29 mai 1996, F... Y..., qui venait d'acheter un kart à X..., avait comme convenu retrouvé celui-ci en fin d'après-midi dans la zone industrielle des Béthunes à Saint-Ouen-l'Aumône pour essayer l'engin ; qu'après 2 heures d'essai, la jeune C... Y... avait été autorisée à prendre les commandes du kart, lequel avait été réglé à sa taille par son père et X..., et s'était lancée avec ce dernier installé à l'arrière sur la barre du châssis pour la conseiller et l'assister ; qu'au second tour, l'enfant avait pris une vitesse excessive et, malgré l'intervention de X... qui lui avait tapé 2 fois sur le casque, avait perdu le contrôle de l'engin dans une courbe ; que, grièvement blessée, C... était décédée le lendemain ; qu'un kart était un véhicule terrestre à moteur ; que la loi du 5 juillet 1985 était donc applicable aux réparations dues aux victimes ; qu'en application de l'article 3 de la loi, les victimes âgées de moins de 16 ans étaient dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne ; qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation était indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe si ce n'était, lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, était convaincu d'une faute en relation avec celui-ci ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, F... Y... n'ayant pris aucune part à la conduite du véhicule ; que C... était âgée de moins de 16 ans lors des faits ; qu'aucune limitation ne pouvait donc être opposée à l'indemnisation du préjudice personnel des victimes par ricochet qu'étaient ses parents et sa soeur, étant observé au surplus qu'il n'était nullement établi que l'intervention de F... Y... après l'accident eût aggravé l'état de la victime et concouru à l'issue fatale ;
" alors que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 lorsque son véhicule est seul impliqué dans l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait donc fonder sa décision sur les règles susvisées tout en constatant que le véhicule à l'origine de l'accident était seul impliqué dans l'accident dont le conducteur avait été victime ;
" alors qu'en toute hypothèse, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, quel que soit son âge, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, après avoir constaté que l'accident était imputable à une perte de contrôle du véhicule puis relevé la qualité de conducteur prise par la victime directe, qu'étant âgée de moins de 16 ans, cette dernière ne pouvait se voir opposer aucune exclusion ni limitation dans la réparation du préjudice qu'elle avait subi ;
" alors qu'en outre, le demandeur faisait valoir qu'en autorisant sa fille à conduire le kart, le père avait concouru à la production du dommage qui s'était ensuivi, manquant ainsi à son devoir de prudence et de surveillance ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces conclusions pour se borner à affirmer qu'il n'était pas établi que l'intervention du père après l'accident, ayant consisté à retirer le casque dont la victime était équipée, avait concouru à l'issue fatale " ;
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la loi du 5 juillet 1985 ne peut être invoquée lorsque le véhicule terrestre à moteur, dont la victime était le conducteur, est seul impliqué dans l'accident ;
Attendu que C... Y..., âgée de 13 ans, est décédée des suites d'un accident survenu au cours d'une séance d'essais de karts sur une voie ouverte à la circulation publique ; que X... et son père, F... Y..., l'avait installée au volant d'un kart à l'arrière duquel était monté X... pour la conseiller et l'assister ; que l'enfant a accéléré et perdu le contrôle de l'engin ;
Que, dans les poursuites exercées contre X... pour homicide involontaire, les parents et la soeur de la victime se sont constitués parties civiles pour obtenir réparation du préjudice découlant du décès ;
Attendu que, pour faire application au litige des dispositions des articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le kart est un véhicule terrestre à moteur ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la victime n'a pas la qualité de conducteur du seul véhicule impliqué, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mai 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84981
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Implication du seul véhicule de la victime - Qualité de conducteur de la victime - Recherche nécessaire.

La loi du 5 juillet 1985 ne peut être invoquée lorsque le véhicule terrestre à moteur, dont la victime était le conducteur, est seul impliqué dans l'accident. Une cour d'appel ne peut faire application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 à un accident au cours duquel la victime mineure de 16 ans se trouvait au volant d'un kart alors que le prévenu, condamné pour homicide involontaire, était monté sur le chassis arrière pour la conseiller et l'assister, sans rechercher si la victime n'avait pas la qualité de conducteur, le véhicule étant seul impliqué dans l'accident. (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 2, 1986-11-19, Bulletin 1986, II, n° 166, p. 113 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-01-29, Bulletin criminel 1991, n° 46 (1o), p. 117 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1991-05-24, Bulletin 1991, II, n° 153, p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-84981, Bull. crim. criminel 1999 N° 156 p. 426
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 156 p. 426

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84981
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