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29/06/1999 | FRANCE | N°98-17215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 98-17215


Sur le premier moyen :

Vu les articles 809, alinéa 2, et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 février 1997, M. X... a promis de céder à la société Firma Waibel, qui s'engageait à les acquérir, sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive, les droits sociaux qu'il détenait dans deux sociétés ; que l'acte comportait une clause compromissoire pour toute contestation portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la convention ; que des difficultés étant survenues entre les parties

concernant la réalisation de la condition suspensive et le montant du prix de c...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 809, alinéa 2, et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 février 1997, M. X... a promis de céder à la société Firma Waibel, qui s'engageait à les acquérir, sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive, les droits sociaux qu'il détenait dans deux sociétés ; que l'acte comportait une clause compromissoire pour toute contestation portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la convention ; que des difficultés étant survenues entre les parties concernant la réalisation de la condition suspensive et le montant du prix de cession, M. X... en a demandé le paiement au juge des référés, dont la société Firma Waibel, invoquant la clause d'arbitrage, a soulevé l'incompétence ;

Attendu que pour condamner la société Firma Waibel à payer une provision à M. X..., l'arrêt retient que les conditions de règlement du prix sont remplies et qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose au paiement de la provision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, la cour d'appel, qui relevait l'existence d'une clause d'arbitrage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17215
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Existence d'une convention d'arbitrage - Urgence - Constatation - Nécessité .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, statuant en référé sur une demande de provision fondée sur une promesse synallagmatique de cession de droits sociaux assortie d'une clause d'arbitrage, retient, pour accueillir la demande, que les conditions de règlement du prix sont remplies et qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose au paiement de la provision, sans constater l'urgence.


Références :

nouveau Code de procédure civile 809 alinéa 2, 1458

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-06, Bulletin 1990, I, n° 64, p. 47 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-17215, Bull. civ. 1999 IV N° 147 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 147 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.17215
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