Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., travailleur handicapé, a été engagé par contrat du 8 juin 1994, comme agent de fabrication, par l'association Bretagne ateliers qui gère un atelier protégé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue de se faire reconnaître la qualification d'agent de maintenance à compter du 1er janvier 1991 et d'obtenir, à compter du 1er avril 1990, une prime d'ancienneté par application de l'article 17 de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997), de l'avoir condamnée à payer au salarié une prime d'ancienneté et les congés payés y afférents, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'il est exact que les dispositions d'une convention collective plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur leur bénéficient, pareils avantages doivent se rattacher aux seules données consensuelles du contrat de travail en jeu ; que si l'article précité de la convention collective prend pour base de la prime d'ancienneté le salaire conventionnel défini comme " la rémunération minimale hiérarchique garantie à l'intéressé par la présente convention ", l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait substituer une " assiette particulière ", par lui créée, portant sur " la garantie de ressources accordée au salarié de l'atelier protégé " dès lors que le travailleur handicapé perçoit de l'employeur un salaire égal au " brut établissement " tandis que le " complément de rémunération " est financé par l'Etat pour parvenir à la " garantie de ressources " instituée par la loi du 30 juin 1975 et le décret d'application du 28 décembre 1977 ; que ce complément de rémunération, d'ordre réglementaire, ne peut être qualifié de salaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, non lié par la lettre du ministère du Travail du 6 octobre 1996 au salarié, ne pouvait pas mettre à la charge de l'association, sous forme de prime d'ancienneté, la garantie de ressources accordée aux salariés de l'atelier protégé, qui englobe un élément non salarial, celui du complément de rémunération financé par l'Etat et échappant comme tel à l'objet de la convention collective ; que l'infirmation prononcée procède d'une violation des articles 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, 2 et 3 du décret n° 77-1445 du décret du 28 décembre 1977, L. 132-4, L. 323-30 et L. 323-22 du Code du travail, ensemble de la loi des parties régie par l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le protocole d'accord, " négociation annuelle 1994 ", écartait pour les travailleurs handicapés la prime d'ancienneté tout en leur accordant, sous la rubrique B, l'avantage, pour plus de dix ans de présence, d'un jour ouvrable de congé, sous forme d'indemnité ou pris effectivement, avantage dont le salarié a bénéficié en 1995 et 1996 ; que dans ses conclusions délaissées, l'association précisait que la direction départementale du Travail et de l'Emploi et les sections syndicales avaient tacitement approuvé le non-paiement d'une prime d'ancienneté, l'objectif de l'atelier protégé étant une réinsertion dans le milieu ordinaire du travail, de telle sorte que la prétention du salarié, cherchant un cumul avec l'avantage de la rubrique B précitée, était contraire à l'accord collectif de 1994 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, reposant pourtant sur la motivation du jugement de débouté du salarié, faite sienne par l'association, ne se bornant pas à l'aspect général de " la philosophie de l'atelier protégé ", l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le protocole d'accord " négociation annuelle 1994 " conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne pouvaient déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail que les travailleurs handicapés engagés dans un atelier protégé sont soumis aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire compte tenu de l'activité exercée par celui-ci ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'intéressé, travailleur handicapé, devait bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par l'article 17 de la convention collective applicable, en l'absence de dispositions conventionnelles en excluant le paiement à cette catégorie de travailleurs ;
Attendu, en outre, qu'à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant l'assiette de calcul de cette prime pour les travailleurs handicapés bénéficiaires de la garantie de ressources et d'accord sur ce point entre les parties, il appartenait au juge saisi de se prononcer ; que la cour d'appel a pu décider que la prime devait être établie sur le montant de la garantie de ressources qui constitue la rémunération accordée à l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.