Attendu que Mme Y..., entrée le 1er novembre 1990 au service de M. X..., chirurgien dentiste, en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée le 4 mai 1994 pour faute grave, motif pris de divers griefs se rapportant à la qualité de son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :
Vu les articles L. 122-14.1 et L. 122-14.5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier de la procédure de licenciement, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement n'était pas signée, a énoncé que Mme Y... ne justifiait d'aucun grief ;
Attendu, cependant, que pour être régulière la lettre de licenciement doit être signée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.