Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 3.3 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de 1 mois pour les salariés classés aux niveaux 1 à 5 ; qu'exceptionnellement, et à condition de l'avoir prévu dans le contrat de travail, la période d'essai pourra être prolongée d'un mois pour les niveaux 1 à 6 ; qu'en cas de rupture de la période d'essai durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque sera observé, sauf cas de faute grave, d'une durée fixée à 8 jours pour les ouvriers et les employés ; qu'il résulte de ce texte, qui ne prévoit pas que le délai de prévenance doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que si l'employeur rompt le contrat sans respecter ce délai de prévenance, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice du préavis non effectué ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er mars 1995, par la société Keria en qualité de vendeuse à temps partiel ; que son employeur a rompu le contrat de travail le 24 avril 1995, en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour condamner la société Keria à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué énonce que le contrat de travail, signé entre les parties le 1er mars 1995, a été établi en conformité avec les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce ; que ce contrat prévoit dans son article 6 une période d'essai de 1 mois pouvant être prolongée d'un mois après accord mutuel écrit des deux parties ; qu'il prévoit également que, pendant la période de renouvellement, les parties pourront mettre fin au contrat sans indemnité, après un délai de prévenance de 8 jours ; que Mme X... a bien signé le 15 mars 1995 le renouvellement pour un mois de sa période d'essai ; que les parties sont d'accord pour dire que la rupture verbale du contrat a eu lieu le 24 avril 1995, soit durant le renouvellement de la période d'essai ; que de ce fait, le délai de prévenance de 8 jours prévu par le contrat et la convention collective n'a pas été respecté ; que dans ce cas, ladite convention collective dispose que le contrat de travail sera considéré comme définitif ; que l'employeur ne saurait se libérer de cette clause en payant l'équivalent du délai de prévenance ; qu'il y a lieu de considérer le contrat conclu définitivement et rompu sans motif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'accord des parties pour fixer la date de la rupture au 24 avril 1995, soit en cours de période d'essai, et que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance n'avait pas pour effet de rendre le contrat définitif, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris.