Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 27 décembre 1996), que MM. Y... et X..., salariés de la société Chapelle Darblay, à la suite de la suppression de leur poste de travail tenant à des raisons économiques, ont été reclassés en qualité d'accrocheurs P 2, sans perte de rémunération ; qu'à cet effet, il a été stipulé à l'avenant du 2 novembre 1992 à leur contrat de travail que la différence entre le salaire de leur ancien poste et le salaire actuel apparaîtrait sous la rubrique " maintien de ressources " ; que les salariés ayant perçu, à compter de janvier 1993, une prime de traction attachée à leur nouveau poste, la société Chapelle Darblay a réduit d'autant le montant du maintien de ressources ; que contestant cette manière de faire, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que la société Chapelle Darblay fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de maintien de ressources pour les années 1993 à 1996, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en excluant des salaires à comparer pour le calcul du maintien de ressources les primes de traction versées dans le cadre du nouvel emploi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les avenants aux contrats de travail des deux salariés qui prévoient que la modification du contrat emportant déclassement n'entraîne pas de diminution de rémunération, la différence entre le salaire de l'ancien poste et le salaire actuel apparaissant sous la rubrique " maintien de ressources " sans exclure des salaires à comparer les primes versées dans les postes, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en constatant que les salariés avaient sollicité le maintien des primes de traction lors de diverses réunions et que la direction leur avait indiqué que des discussions seraient engagées, d'où il résultait que le paiement de ces primes en sus du salaire et du maintien de ressources n'était pas contractuel mais subordonné à un éventuel accord d'entreprise et en décidant néanmoins qu'elles devaient être versées par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en se référant à l'accord du 4 avril 1989, selon lequel le maintien de ressources primes n'est pas déduit ou supprimé pour les promotions dans le service ou les changements de poste et que le maintien de ressources déclassement et changement de roulement reste soumis à la règle générale, qui était applicable dans le seul secteur bois dont ne relevaient pas les salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et l'accord susvisé ;
Mais attendu que l'avenant du 2 novembre 1992, qui modifie le contrat de travail en ce qui concerne la qualification du salarié, lui garantit au contraire le maintien de sa rémunération ;
D'où il suit que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que la prime de traction, que le salarié touchait à partir du 1er janvier 1993 dans le cadre de son nouveau poste, ne pouvait venir en déduction de sa rémunération de base ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.