La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°97-40426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40426


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail et les articles 6 et 1126 du Code civil ;

Attendu que le contrat de travail du 1er novembre 1982, par lequel M. X... était engagé en qualité de clerc de notaire, a été repris, en juin 1989, par M. Y..., bénéficiaire de la cession de l'office notarial ; que M. X... a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 12 mai 1992 au 2 mai 1994 ; qu'à cette dernière date, le médecin du Travail a émis un avis rédigé en ces termes : " travailleur handicapé COTOREP

, cat. B, reprise après arrêt de travail depuis deux ans, suspension des IJ, ...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail et les articles 6 et 1126 du Code civil ;

Attendu que le contrat de travail du 1er novembre 1982, par lequel M. X... était engagé en qualité de clerc de notaire, a été repris, en juin 1989, par M. Y..., bénéficiaire de la cession de l'office notarial ; que M. X... a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 12 mai 1992 au 2 mai 1994 ; qu'à cette dernière date, le médecin du Travail a émis un avis rédigé en ces termes : " travailleur handicapé COTOREP, cat. B, reprise après arrêt de travail depuis deux ans, suspension des IJ, le 1er mai 1994, mis en invalidité 1re catégorie : peut exercer une activité professionnelle à temps partiel, poste de travail à voir avis spécialiste demandé " ; qu'après une étude des conditions de fonctionnement de l'office notarial, le médecin du travail a proposé, le 27 mai 1994, une réadaptation du salarié par la mise en oeuvre d'une formation à l'informatique, qui n'a pu être mise à exécution par suite d'un nouvel arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 30 juin 1994 ; que le 4 juillet 1994, a été conclue entre les parties une convention, intitulée " protocole transactionnel ", par elles qualifiée de transaction, visant l'article 2044 du Code civil et stipulant que le contrat de travail était résilié, d'un commun accord, à la date du 1er mai 1994, " sans indemnité de part et d'autre " ; que soutenant, notamment, que cette convention constituait une transaction et que cette dernière était nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inobservation de la procédure de licenciement et pour préjudice moral ;

Attendu que, pour décider que la convention du 4 juillet 1994 mettant fin au contrat de travail était valable et pour débouter le salarié de ses demandes précitées, l'arrêt attaqué énonce que le fait que les parties soient l'une et l'autre juristes et qu'elles aient " baptisé " cette convention " protocole transactionnel en faisant référence à l'article 2044 du Code civil " ne suffit pas pour en déduire qu'il s'agit d'une transaction, alors qu'il revient au juge de rechercher, dans une convention, la commune intention des parties ; que le contrat de travail est une convention de droit privé soumise aux règles de droit commun des obligations (article L. 121-1 du Code du travail) ; qu'il peut donc être résilié par les parties d'un commun accord à tout moment selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil sans qu'il y ait de concessions réciproques ; qu'à la date du 4 juillet 1994, le contrat de travail de M. X... n'était pas rompu : l'employeur n'avait pas pris l'initiative d'engager une procédure de licenciement et le salarié n'avait pas fait connaître son intention de démissionner, les parties étaient donc encore liées par une convention salariale parfaitement valable qu'elles pouvaient rompre d'un commun accord ; que l'analyse de la convention du 4 juillet 1994 permet de constater que M. X..., pour des raisons personnelles et de santé, a clairement exprimé sa volonté de ne pas reprendre son activité à l'étude ; que, d'un commun accord, les parties ont résilié le contrat de travail qui les liait à la date du 1er mai 1994 sans indemnité de part et d'autre ; que la transaction ne pouvant intervenir qu'après la rupture définitive du contrat de travail pour en régler les conséquences civiles, la convention du 4 juillet 1994 mettant fin d'un commun accord au contrat, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été passée sous la contrainte ou du fait d'un dol, est parfaitement valable et n'a pas à être déclarée nulle pour violation des dispositions de l'article 2044 du Code civil ; que la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail à la date du 4 juillet 1994 est confirmée par le fait qu'il avait entrepris, dès le mois de juin 1994, des démarches auprès de la ville de Lannion et de l'hôpital de cette ville pour obtenir un emploi dans le cadre d'un CES, alors que son contrat de travail avec l'étude du notaire n'était pas encore rompu ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la convention du 4 juillet 1994 avait fixé rétroactivement la date de la rupture du contrat de travail au 1er mai 1994, soit un jour avant l'avis du médecin du Travail du 2 mai 1994 prévoyant une reprise d'une activité professionnelle à temps partiel, dans un poste à déterminer, ce dont il résultait que la convention était destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et qu'en conséquence, quelle que soit sa nature juridique, cette convention était nulle comme ayant un objet illicite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40426
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin - Aptitude assortie de réserves - Convention fixant la rupture du contrat de travail à une date antérieure à l'avis - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Domaine d'application - Exclusion - Inaptitude au travail - Avis du médecin - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Article L. 122-24-4 du Code du travail - Dérogation conventionnelle - Impossibilité

Postérieurement à l'avis du médecin du Travail prévoyant une reprise d'activité professionnelle à temps partiel dans un poste à déterminer, les parties au contrat de travail ne peuvent valablement conclure une convention mettant fin au contrat qui fixe rétroactivement la rupture à une date antérieure à celle où le médecin du Travail a rendu son avis. Quelle que soit sa nature juridique, une telle convention, qui est destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, est nulle comme ayant un objet illicite.


Références :

Code civil 6, 1126
Code du travail L122-24-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-06-29, Bulletin 1999, V, n° 304, p. 218 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-40426, Bull. civ. 1999 V N° 315 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 315 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award