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29/06/1999 | FRANCE | N°97-15183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1999, 97-15183


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Toulouse, 6 mars 1997), que M. X..., employé de la société CII Honeywell Bull (HB), a été licencié en 1983 pour inaptitude physique à la suite d'un accident ; que cette société avait conclu un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet de compléter les prestations de sécurité sociale ; que M. X... a bénéficié de ces prestations complémentaires ainsi que d'une exonération du paiement des cotisations qui était prévue par l'article 13 du contrat en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité

permanente ; que la société Bull, venant aux droits de la société HB, a rés...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Toulouse, 6 mars 1997), que M. X..., employé de la société CII Honeywell Bull (HB), a été licencié en 1983 pour inaptitude physique à la suite d'un accident ; que cette société avait conclu un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet de compléter les prestations de sécurité sociale ; que M. X... a bénéficié de ces prestations complémentaires ainsi que d'une exonération du paiement des cotisations qui était prévue par l'article 13 du contrat en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente ; que la société Bull, venant aux droits de la société HB, a résilié le contrat à compter du 1er janvier 1987 et la couverture du risque maladie a été reprise aux mêmes conditions par la Mutuelle Bull jusqu'en janvier 1991 ; qu'à compter de cette date, à la suite d'un nouvel accord collectif de prévoyance conclu par les partenaires sociaux le 16 octobre 1990, le bénéfice de l'exonération de la cotisation afférente à la couverture complémentaire du risque maladie a été supprimé pour les affiliés dont les droits aux pensions d'invalidité versées en complément des pensions d'invalidité de 2e et 3e catégories avaient pris naissance avant le 1er janvier 1991 ; que, considérant que cette modification lui était inopposable, M. X... a agi en remboursement des cotisations qu'il prétendait avoir payées indûment depuis cette date ; que les juges du fond l'ont débouté de sa demande ;

Attendu qu'ayant constaté l'existence de différents accords collectifs intervenus entre la société Bull et les partenaires sociaux et que le nouvel accord, conclu le 16 octobre 1990, avait modifié le régime complémentaire en prévoyant notamment la suppression de l'exonération de cotisations dont avait bénéficié M. X..., c'est sans violer l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a estimé que cette disposition nouvelle, décidée par voie de négociation collective et non de façon unilatérale comme le prétend le moyen, avait vocation à se substituer aux anciennes en vertu des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et que M. X... ne pouvait invoquer l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, lequel ne concerne pas le paiement ou la dispense de paiement de cotisations d'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15183
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Contrat - Modification - Charge des cotisations - Disposition nouvelle décidée par voie de négociation collective - Effet .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord relatif au risque complémentaire du risque maladie

Ayant constaté l'existence de différents accords collectifs intervenus entre la société Bull et les partenaires sociaux et que le nouvel accord, conclu le 16 octobre 1990, avait modifié le régime complémentaire en prévoyant notamment la suppression de l'exonération de cotisations dont avait bénéficié un employé de la société, c'est sans violer l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a estimé que cette disposition nouvelle, décidée par voie de négociation collective, avait vocation à se substituer aux anciennes en vertu des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et que cet employé ne pouvait invoquer l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, lequel ne concerne pas le paiement ou la dispense de paiement de cotisations d'assurance.


Références :

Code du travail L131-1 et suivants
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1999, pourvoi n°97-15183, Bull. civ. 1999 I N° 216 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 216 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15183
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