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24/06/1999 | FRANCE | N°97-14107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1999, 97-14107


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge invite les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, l'époux, qui n'a demandé que le rejet de la demande en divorce de son conjoint et le versement d'une contribution aux charges du mariage, conserve la faculté de présenter une demande reconventionnelle en divorce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... ayant formé une d

emande en divorce sur le fondement de l'article 242 et son épouse ayant concl...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge invite les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, l'époux, qui n'a demandé que le rejet de la demande en divorce de son conjoint et le versement d'une contribution aux charges du mariage, conserve la faculté de présenter une demande reconventionnelle en divorce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... ayant formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 et son épouse ayant conclu au rejet de cette demande et à l'octroi d'une contribution aux charges du mariage, le tribunal de grande instance, après avoir constaté qu'il " existait des griefs susceptibles de justifier le prononcé du divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 242 du Code civil ", a invité " préalablement " les parties à conclure sur le versement d'une prestation compensatoire ; que, Mme X... ayant conclu au prononcé du divorce aux torts partagés des époux et au versement d'une prestation compensatoire, le Tribunal a dit irrecevable la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse, prononcé le divorce à ses torts exclusifs et rejeté en conséquence sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que le Tribunal a pertinemment relevé que la demande reconventionnelle, formée après qu'il se soit prononcé sur l'application de l'article 242 du Code civil et n'ait invité les parties à conclure que sur la seule prestation compensatoire, était irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14107
Date de la décision : 24/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts d'un époux - Prononcé à la demande d'un seul époux - Invitation du juge à conclure sur l'attribution d'une prestation compensatoire - Demande reconventionnelle en divorce - Recevabilité .

Est recevable la demande reconventionnelle en divorce pour faute, formée après que le Tribunal, qui a constaté qu'il existe des griefs susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, a invité les parties à conclure sur le versement de la prestation compensatoire.


Références :

Code civil 242
nouveau Code de procédure civile 1076-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1999, pourvoi n°97-14107, Bull. civ. 1999 II N° 125 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 125 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14107
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