Sur le moyen unique :
Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge invite les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, l'époux, qui n'a demandé que le rejet de la demande en divorce de son conjoint et le versement d'une contribution aux charges du mariage, conserve la faculté de présenter une demande reconventionnelle en divorce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... ayant formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 et son épouse ayant conclu au rejet de cette demande et à l'octroi d'une contribution aux charges du mariage, le tribunal de grande instance, après avoir constaté qu'il " existait des griefs susceptibles de justifier le prononcé du divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 242 du Code civil ", a invité " préalablement " les parties à conclure sur le versement d'une prestation compensatoire ; que, Mme X... ayant conclu au prononcé du divorce aux torts partagés des époux et au versement d'une prestation compensatoire, le Tribunal a dit irrecevable la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse, prononcé le divorce à ses torts exclusifs et rejeté en conséquence sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que le Tribunal a pertinemment relevé que la demande reconventionnelle, formée après qu'il se soit prononcé sur l'application de l'article 242 du Code civil et n'ait invité les parties à conclure que sur la seule prestation compensatoire, était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.