CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Roko,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'aix-en-provence, 7e chambre, en date du 30 mars 1998, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre une décision de condamnation de ladite cour d'appel.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 491 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition formée par Roko X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mars 1997 ;
" aux motifs que le prévenu reconnaît avoir signé l'avis de réception ; que, selon les mentions apposées sur ledit avis, figure la date du 3 novembre 1997 ; que l'opposition formée plus de 10 jours après la signature de l'avis de réception doit, par application de l'article 494 (lire 491) du Code de procédure pénale, être déclarée irrecevable comme tardive ;
" alors que la date du 3 novembre 1997 figurant sur l'avis de réception visée par l'arrêt est celle à laquelle la lettre recommandée a été présentée au domicile supposé de Roko X..., ... ; qu'il ne comporte en revanche aucune date de distribution ; que cette adresse était erronée, la déclaration d'appel mentionnant que Roko X... est domicilié ... ; qu'en affirmant, néanmoins, que l'accusé de réception avait été signé par Roko X... le 3 novembre 1997, alors que ce document ne comporte pas une telle mention, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ;
Vu l'article 492 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, si la signification d'une décision de condamnation n'a pas été faite à la personne du prévenu et s'il ne résulte pas de l'avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3, du même Code que le prévenu a eu connaissance de cette signification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai pour l'exercer court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, prononcé par défaut le 10 mars 1997 et condamnant Roko X..., pour menaces, à 6 mois d'emprisonnement dont 3 avec sursis et mise à l'épreuve, a été signifié en mairie le 30 octobre 1997 ; que la signature du prévenu, sur l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier, est précédée de la mention " présenté le : ... ", en regard de laquelle est inscrite la date du 3 novembre 1997, et de la mention " distribué le : ... ", en regard de laquelle ne figure aucune date ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 24 novembre 1997 par Roko X..., l'arrêt attaqué énonce que cette voie de recours a été exercée tardivement, plus de 10 jours après la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la seule date de présentation portée sur cet avis n'avait pu, en l'absence de date de distribution, faire courir le délai d'opposition, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mars 1998 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.