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23/06/1999 | FRANCE | N°98-80561;98-80571;98-80573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1999, 98-80561 et suivants


REJET des pourvois formés par :
- X... Ilich, dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 24 décembre 1997, qui, pour meurtres et tentative de meurtre en concomitance, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre les arrêts incidents prononcés en cours d'audience.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 586, 587, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 du Code pénal, défaut de motifs : <

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REJET des pourvois formés par :
- X... Ilich, dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 24 décembre 1997, qui, pour meurtres et tentative de meurtre en concomitance, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre les arrêts incidents prononcés en cours d'audience.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 586, 587, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 du Code pénal, défaut de motifs :
" en ce que le dossier transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est que partiellement coté et paraphé et est particulièrement incomplet ne comprenant pas notamment toutes les pièces concernant le procès mené devant la Cour de sûreté de l'Etat, ni l'ordonnance de continuation de l'instruction préparatoire du 10 février 1982 qui seule aurait pu utilement interrompre la prescription de l'action entre le 23 novembre 1978, date de désignation de M. Joly en remplacement de M. Floch et le 31 décembre 1990, date du réquisitoire définitif de transmission des pièces au procureur général ;
" alors que, l'intégralité des pièces de la procédure doit se trouver, après qu'elles ont été cotées et paraphées, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que le respect de cette formalité d'ordre public, pénalement sanctionnée, permet de s'assurer de la régularité de la procédure notamment quant aux règles régissant la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, le dossier transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est que partiellement coté et paraphé et est surtout totalement incomplet de sorte qu'il ne permet pas de s'assurer que la prescription a été régulièrement interrompue et porte gravement atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que toutes les pièces soumises au contrôle de la Cour de Cassation ont été régulièrement transmises au greffe de la chambre criminelle ;
Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'état de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 253, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a été rendu et les débats ont été présidés par M. Corneloup, président de la cour d'assises de Paris qui a eu à instruire la procédure de l'attentat de la rue Marbeuf dans laquelle Ilich X... est également mis en examen ;
" alors que, d'une part, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont fait un acte de poursuite ou d'instruction ; qu'en l'espèce, l'affaire soumise à la cour d'assises était, selon les propres termes de l'avocat général, liée à l'affaire de la rue Marbeuf dans laquelle M. le président Corneloup avait fait des actes d'instruction ; que M. le président Corneloup, qui avait dès lors instruit une affaire de nature à lui faire porter une appréciation sur la culpabilité de l'accusé, ne pouvait présider la cour d'assises qui était ainsi irrégulièrement composée ;
" alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité d'un tribunal s'apprécie objectivement ; que notamment les éléments de nature à faire naître un simple doute sur l'impartialité de la juridiction ou à faire simplement craindre que la juridiction n'offre pas de garantie suffisante d'impartialité suffisent à disqualifier celle-ci ; qu'en l'espèce, M. le président Corneloup avait instruit l'affaire de l'attentat du Grand Vefour dans lequel Françoise Z..., présidente de l'association " SOS Attentats " avait été gravement blessée ; que, malgré les demandes réitérées de la défense de voir déclarer irrecevable la demande de constitution de partie civile de " SOS Attentats ", M. le président Corneloup a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à la fin des débats ce qui a permis à Françoise Z... d'intervenir activement aux débats et d'être entendue comme témoin quand l'affaire était manifestement étrangère à tout attentat ; qu'en outre, M. le président Corneloup a laissé Ilich X... sans avocat pendant 2 heures après le départ de Me Coutant-Peyre ; que si, après 2 heures de débat sans avocat, Ilich X... a pu bénéficier de l'assistance de Me Olivier Maudret, commis d'office, cet avocat, qui ne connaissait absolument rien de l'énorme dossier du procès, n'a pas été autorisé à bénéficier du moindre renvoi, même très bref, pour préparer la défense de son client ; que ces éléments objectifs étaient de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la cour d'assises qui était ainsi irrégulièrement composée " ;
Attendu qu'il n'importe que M. Corneloup, régulièrement désigné pour présider la cour d'assises par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 1997, ait accompli des actes d'instruction dans une procédure distincte suivie contre IIich X... ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un magistrat, ayant antérieurement eu à connaître de procédures concernant un accusé, de faire partie de la cour d'assises appelée à juger cette personne pour des faits distincts, seraient-ils connexes, ce magistrat demeurant libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur l'affaire soumise à son examen ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu d'examiner des griefs de partialité imputés au seul président, alors que les décisions contestées, relatives à la recevabilité d'une constitution de partie civile et au refus de renvoyer l'affaire, sont l'oeuvre collégiale de la Cour ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 123, alinéa 4, 148-1 et 148-2, 591 et 593, 627 et suivants du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises, par arrêt incident du 15 décembre 1997, a dit n'y avoir lieu à annulation de la notification de l'ordonnance de prise de corps notifiée à l'accusé le 17 août 1994 et a rejeté en conséquence sa demande de mise en liberté ;
" aux motifs que la notification de l'ordonnance de prise de corps attaquée est intervenue à l'occasion d'une incarcération préalable de l'accusé pour autre cause ; que la validité de cette détention préalable à la notification a acquis autorité de chose jugée après épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires ; que le recours déposé par l'accusé devant la Commission européenne des droits de l'homme a été déclaré irrecevable le 24 juin 1991 ; que, dès lors, la notification, le 17 août 1994, de l'ordonnance attaquée est parfaitement régulière ; que le requérant ne saurait par ailleurs arguer de la violation d'une quelconque disposition des règles régissant l'extradition puisqu'aucune procédure de ce type n'a été initiée et que, par ailleurs, les faits poursuivis ne sont pas exclus du domaine extraditionnel (PV p. 8) ;
" 1° alors que l'extradition déguisée est illégale ; qu'un contumax ne peut être conduit de force, depuis un territoire étranger, devant ses juges sans le préalable d'une extradition régulière, en l'espèce inexistante ;
" 2° alors que la purge de contumace ne peut avoir lieu en l'état de la notification tardive à l'intéressé du mandat d'arrêt sous couvert duquel il a été pris de corps pour les besoins de la présente procédure " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la Cour a justifié sa décision, dès lors que ne pouvait plus être contestée, en raison de l'épuisement de toutes les voies de recours précédemment exercées à cet égard, la régularité de la détention subie par l'intéressé préalablement à la notification de l'ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 317, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que, selon le procès-verbal des débats, l'accusé a été privé d'un avocat pendant le cours des débats du 15 décembre 1997 après le départ de Me Coutant-Peyre à 14 heures 30 et la désignation de Me Maudret, commis d'office, le même jour à 18 heures environ (étant précisé que l'accusé, par une procédure d'inscription de faux, démontrera que les horaires mentionnés sur le procès-verbal d'audience du 15 décembre 1997 sont faux, notamment en ce qui concerne la prétendue présence de son défenseur, Me Coutant-Peyre, à la reprise d'audience de l'après-midi) ;
" alors que, à l'audience la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire et le président de la cour d'assises doit au besoin en commettre un d'office ; qu'après le départ de Me Coutant-Peyre le 15 décembre 1997 à 14 heures 30, l'audience s'est poursuivie jusqu'à 14 heures 45 sans qu'un nouvel avocat soit désigné ou commis d'office ; qu'au cours de cette période, M. le président Corneloup a fait entendre M. B..., commandant de police, sur la prétendue impossibilité de retrouver les témoins oculaires des faits objet de la poursuite ; que la violation de l'article 317 du Code de procédure pénale a ainsi fait grief à l'accusé qui n'a pu faire valoir sa défense sur les affirmations erronées du témoin entendu en l'absence de tout défenseur " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise de l'audience, le 15 décembre 1997 à 10 heures, Ilich X... était assisté de Me Coutant-Peyre, avocat au barreau de Paris, de Me Souleiman, avocat au barreau de Beyrouth (Liban) et de Me Irureta Ortiz, avocat au barreau de Valencia (Vénézuéla) ; que Me Coutant-Peyre a été le seul de ces 3 avocats à quitter le prétoire ;
Qu'ainsi, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé étant constatée jusqu'à la suspension d'audience ordonnée à 14 heures 45, le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 316, 329, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé n'a pu faire interroger les 3 témoins oculaires des faits objet de la poursuite, ni d'autres témoins dont il avait régulièrement demandé l'audition dont les dépositions écrites ont été lues à l'audience avant qu'il ait été statué sur la possibilité ou la nécessité de les faire venir à l'audience ;
" alors que, d'une part, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition des témoins à charge ou à décharge qui n'ont à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ; qu'en l'espèce, Ilich X... a demandé l'audition des 3 témoins oculaires des faits objet de la poursuite, auxquels il n'a jamais été confronté ; qu'il a expressément fait valoir que, si jusqu'alors les 3 témoins n'avaient pas été retrouvés, c'est parce que les commissions rogatoires les concernant visaient des noms erronés ; que pour l'un des autres témoins, Maria Térésa A..., il n'y avait aucune difficulté à la retrouver puisqu'il s'agissait d'une journaliste aussi connue dans son pays que Claire Chazal en France ; qu'en refusant, dans son 7e arrêt, d'ordonner un supplément d'information en relevant que M. B..., fonctionnaire de la brigade criminelle, entendu pendant que l'accusé n'avait plus d'avocat, avait déclaré que les recherches avaient été infructueuses, et en affirmant que " des recherches postérieures n'ont que très peu de chances d'obtenir un meilleur sort " sans s'expliquer ni sur le caractère erroné des mentions de la commission rogatoire ni sur la notoriété au moins d'un des témoins, la cour d'assises a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions et violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, même en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises ne peut donner lecture d'une déposition écrite avant déposition orale d'un témoin dont l'audition a été requise par l'accusé, si la Cour n'a pas encore statué sur cette demande d'audition ; que, dans ses conclusions déposées le 15 décembre 1997, l'accusé a demandé que soient entendus divers témoins dont Angela C..., Amparo D..., Nancy E... et Igor F... ; que cette requête a été réitérée le 17 décembre 1997 ; que, par son 6e arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la demande de renvoi pour audition des témoins, " en l'état actuel ", de la procédure puisque la poursuite des recherches avait été ordonnée ; que la demande d'audition des témoins ne fut rejetée finalement que par le 7e arrêt, en date du 22 décembre 1997 ; qu'entre-temps, à l'audience du 19 décembre 1997, M. le président Corneloup a cru pouvoir donner lecture des dépositions écrites des témoins dont l'audition était requise, violant ainsi le principe de l'oralité des débats " ;
Attendu que la Cour, après avoir sursis à statuer, par arrêt du 15 décembre 1997, sur la demande de supplément d'information présentée par la défense de l'accusé, aux fins notamment d'entendre divers témoins, a décidé, par arrêt du 22 décembre 1997, de rejeter cette demande dès lors que les recherches entreprises pour localiser les 3 témoins visuels des faits avaient été vaines, les autorités vénézuéliennes n'ayant fourni aucune indication sur les lieux où ils pouvaient se trouver, et que, compte tenu des éléments de preuve recueillis au cours des débats, leur audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Qu'en l'état de cette motivation souveraine, le grief allégué n'est pas encouru ;
Attendu, par ailleurs, que, ni cités ni dénoncés, les témoins Maria Térésa A..., Angela C..., Amparo D..., Nancy E... et Igor F... n'étaient pas acquis aux débats ;
Qu'ainsi, d'une part, il pouvait être passé outre à l'absence de la première et que, d'autre part, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire en donnant lecture des déclarations des 4 autres, dont aucun n'a été entendu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 347, 351, 352, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le président a donné lecture de questions spéciales après la clôture des débats sans rouvrir ceux-ci pour permettre à l'accusé de se défendre sur les qualifications aggravées ainsi proposées à la Cour et au jury ;
" alors que la personne poursuivie doit être préalablement informée de la nature et de la cause de l'accusation articulée contre elle et mise à même d'y défendre de manière concrète et effective ; qu'ainsi, le fait pour le président de poser une question spéciale après la clôture des débats, entraîne, de plein droit, la réouverture de ces derniers, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi ainsi que de 3 questions spéciales relatives à la circonstance aggravante de concomitance et que, après cette lecture, aucune observation n'a été formulée ;
Qu'en cet état, en l'absence d'un incident contentieux élevé en application de l'article 352 du Code de procédure pénale, il n'y avait pas lieu à réouverture des débats ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, et les articles 370, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'accusé pénalement condamné par une cour d'assises ne dispose pas dans l'ordre interne d'une voie de recours pour que sa cause soit rejugée en fait et en droit ;
" alors que le principe du double degré de juridiction est, en matière pénale, un droit fondamental que la France ne peut méconnaître sous couvert de la déclaration interprétative, trop large et, partant, irrégulière, dont elle a cru pouvoir assortir la ratification du protocole additionnel n° 7 " ;
Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ;
Qu'en effet, si l'article 2-1 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France, lors de la ratification dudit protocole, prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80561;98-80571;98-80573
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Etat du dossier de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi - Pièces soumises au contrôle de la Cour de Cassation.

1° Dès lors que toutes les pièces soumises au contrôle de la Cour de Cassation ont été régulièrement transmises au greffe de la chambre criminelle, ne peut être accueilli un moyen qui revient à remettre en cause l'état de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Président - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé.

2° COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non).

2° Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un magistrat, ayant antérieurement eu à connaître de procédures concernant un accusé de faire partie de la cour d'assises appelée à juger cette personne pour des faits distincts, seraient-ils connexes, ce magistrat demeurant libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur l'affaire soumise à son examen(1).

3° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Arrêt incident - Griefs imputés au président (non).

3° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Cassation - Moyen - Recevabilité - Griefs imputés au président (non).

3° Il n'y a pas lieu d'examiner des griefs de partialité imputés au seul président, alors que les décisions contestées sont l'oeuvre collégiale de la Cour.

4° DETENTION PROVISOIRE - Extradition - Chambre d'accusation - Ordonnance de prise de corps - Cour d'assises.

4° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Détention provisoire - Extradition - Chambre d'accusation - Ordonnance de prise de corps.

4° Ne peut être contestée, en raison de l'épuisement de toutes les voies de recours précédemment exercées à cet égard, la régularité de la détention subie par l'accusé, à la suite de son extradition, préalablement à la notification de l'ordonnance de prise de corps(2).

5° COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un avocat - Assistance obligatoire - Procès-verbal - Mentions.

5° AVOCAT - Assistance - Assistance obligatoire - Cour d'assises - Débats - Accusé - Procès-verbal - Mentions - Droits de la défense 5° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un avocat - Assistance obligatoire - Procès-verbal - Mentions.

5° Manque en fait le moyen qui soutient que l'accusé aurait été privé de tout défenseur durant une partie des débats dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal que, sur les 3 avocats assurant la défense, un seul a quitté le prêtoire.

6° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Questions spéciales - Incident contentieux - Absence - Réouverture des débats (non).

6° Dès lors qu'après la lecture par le président des questions spéciales, aucun incident contentieux n'a été élevé en application de l'article 352 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à réouverture des débats(3).

7° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2 - 1 - Domaine d'application.

7° Si l'article 2.1 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France, lors de la ratification dudit protocole, prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation(4).


Références :

1° :
3° :
3° :
4° :
4° :
5° :
6° :
7° :
Code de procédure pénale 123, al. 4, 148-1, 148-2
Code de procédure pénale 253
Code de procédure pénale 317, 802
Code de procédure pénale 352
Code de procédure pénale 586, 587, 802
Code pénal 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 Protocole n° 7, art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1
Loi du 10 mars 1927

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 24 décembre 1997

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-07-10, Bulletin criminel 1997, n° 271, p. 925 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (4°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-02-21, Bulletin criminel 1995, n° 74, p. 174 (rejet). CONFER : (6°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1979-06-27, Bulletin criminel 1979, n° 234, p. 636 (cassation). CONFER : (7°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-19, Bulletin criminel 1990, n° 443, p. 1104 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1999, pourvoi n°98-80561;98-80571;98-80573, Bull. crim. criminel 1999 N° 147 p. 399
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 147 p. 399

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80561
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