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23/06/1999 | FRANCE | N°98-10276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1999, 98-10276


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1997), qu'en 1991, les époux X... ont chargé M. Y... de travaux de menuiserie dans un appartement dont ils étaient propriétaires ; qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde du prix des travaux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Y... le prix de travaux supplémentaires non autorisés par écrit, alors, selon le moyen, d'une part, que les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions que la l

ettre d'engagement faisait expressément référence au Cahier des clauses admini...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1997), qu'en 1991, les époux X... ont chargé M. Y... de travaux de menuiserie dans un appartement dont ils étaient propriétaires ; qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde du prix des travaux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Y... le prix de travaux supplémentaires non autorisés par écrit, alors, selon le moyen, d'une part, que les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions que la lettre d'engagement faisait expressément référence au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en ce qui concerne les obligations de l'entreprise et donc à l'article 3 du CCAP qui disposait que " les marchés sont passés à un prix global forfaitaire " ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions de l'article 2.1 du CCAP faisant prévaloir en cas de contradiction la lettre d'engagement sur tous autres documents contractuels, sans rechercher, en réfutation des conclusions des époux X..., si la lettre d'engagement ne renvoyait pas au CCAP en ce qui concerne les obligations des parties et donc le caractère forfaitaire du prix, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'autre part, qu'en faisant prévaloir la lettre d'engagement sur le CCAP, alors que la lettre d'engagement, de manière claire et précise, renvoyait elle-même au CCAP en ce qui concerne les obligations des entreprises, et fixait le prix du marché au regard des mentions des pièces contractuelles qui, en application de l'article 3 du CCAP, énonçaient que " les marchés sont passés à prix global forfaitaire ", la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de la lettre d'engagement et du CCAP et violé l'article 1134, ensemble l'article 1793 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux exécutés dans l'appartement des époux X..., s'analysant en une rénovation ponctuelle sur parties privatives, sans intervention sur les murs de refend ni sur les planchers, et consistant en travaux intérieurs sur les cloisons et en installation d'équipements, ne portaient pas sur la construction d'un bâtiment, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au caractère non forfaitaire du marché, que les dispositions de l'article 1793 du Code civil, exigeant l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage pour l'engagement de travaux supplémentaires en cas de construction d'un bâtiment, n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10276
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Article 1793 - Domaine d'application - Travaux de rénovation intérieure (non) .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Article 1793 - Domaine d'application - Construction d'un bâtiment

Une cour d'appel, qui relève que des travaux exécutés dans un appartement constituent des travaux intérieurs sur les cloisons et d'installation d'équipements, et s'analysent en une rénovation ponctuelle des parties privatives sans intervention sur les murs de refend ni sur les planchers, et ne portant pas sur la construction d'un bâtiment peut en déduire que les dispositions de l'article 1793 du Code civil, exigeant l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage pour l'engagement de travaux supplémentaires dans la construction à forfait d'un bâtiment, ne sont pas applicables.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-12-15, Bulletin 1982, III, n° 254, p. 190 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1999, pourvoi n°98-10276, Bull. civ. 1999 III N° 147 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 147 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10276
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