Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1997), qu'en 1991, les époux X... ont chargé M. Y... de travaux de menuiserie dans un appartement dont ils étaient propriétaires ; qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde du prix des travaux ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Y... le prix de travaux supplémentaires non autorisés par écrit, alors, selon le moyen, d'une part, que les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions que la lettre d'engagement faisait expressément référence au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en ce qui concerne les obligations de l'entreprise et donc à l'article 3 du CCAP qui disposait que " les marchés sont passés à un prix global forfaitaire " ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions de l'article 2.1 du CCAP faisant prévaloir en cas de contradiction la lettre d'engagement sur tous autres documents contractuels, sans rechercher, en réfutation des conclusions des époux X..., si la lettre d'engagement ne renvoyait pas au CCAP en ce qui concerne les obligations des parties et donc le caractère forfaitaire du prix, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
D'autre part, qu'en faisant prévaloir la lettre d'engagement sur le CCAP, alors que la lettre d'engagement, de manière claire et précise, renvoyait elle-même au CCAP en ce qui concerne les obligations des entreprises, et fixait le prix du marché au regard des mentions des pièces contractuelles qui, en application de l'article 3 du CCAP, énonçaient que " les marchés sont passés à prix global forfaitaire ", la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de la lettre d'engagement et du CCAP et violé l'article 1134, ensemble l'article 1793 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux exécutés dans l'appartement des époux X..., s'analysant en une rénovation ponctuelle sur parties privatives, sans intervention sur les murs de refend ni sur les planchers, et consistant en travaux intérieurs sur les cloisons et en installation d'équipements, ne portaient pas sur la construction d'un bâtiment, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au caractère non forfaitaire du marché, que les dispositions de l'article 1793 du Code civil, exigeant l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage pour l'engagement de travaux supplémentaires en cas de construction d'un bâtiment, n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.