Attendu que Mlle X..., engagée, le 11 janvier 1969, par la société Grands magasins des Galeries Lafayette aux droits de laquelle se trouve la société Grands magasins à La Riviéra, représentante syndicale au comité d'établissement et au comité central d'entreprise, a été licenciée le 13 juillet 1988 après que la décision de refus d'autorisation du licenciement de l'inspecteur du Travail du 1er février 1988 a été annulée par le ministre du Travail le 12 juillet 1988 ; que, par jugement du 21 décembre 1992, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre du Travail au motif que le signataire n'avait pas reçu délégation du ministre du Travail ; que le recours contre ce jugement a été rejeté par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1994 ; que, l'employeur ayant refusé la réintégration sollicitée par la salariée le 23 février 1995 au motif qu'elle ne l'avait pas sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'annulation, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration sous astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 11 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, qui visent les seuls cas d'annulation sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, et d'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent, ne sauraient recevoir application dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la décision déférée et annulée par le juge administratif a été rendue par une autorité incompétente, et où cette incompétence motive précisément l'annulation, ce dont il ressort nécessairement que l'annulation ne s'entend pas de celle d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement ; qu'en opposant toutefois les dispositions des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail pour refuser d'ordonner la réintégration sollicitée par Mlle X... et pour limiter son droit à réparation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Nice de la décision rendue sur le recours hiérarchique introduit par la société des Grands magasins Galeries Lafayette, le ministre du Travail était demeuré saisi de la demande présentée par l'employeur, sur laquelle il lui appartenait de statuer ; que la venue à expiration du délai de quatre mois imparti au ministre pour se prononcer avait fait naître une décision implicite de rejet du recours, qu'il appartenait à l'employeur, le cas échéant, de contester ; que dès lors, en considérant qu'un délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif aurait été impartie à Mlle X... pour demander sa réintégration, et qu'elle n'aurait droit qu'à la réparation du préjudice subi durant la période allant de son licenciement à l'expiration du délai susvisé, en l'état d'un licenciement qui n'était pas intervenu sur autorisation de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la décision annulée émanait du ministre du Travail, a décidé, à bon droit, que la demande de réintégration, formée par la salariée plus de deux mois après la notification de la décision d'annulation quel que soit son motif, était irrecevable comme tardive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.