Sur le moyen unique :
Vu l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de solidarité ou d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997), statuant en référé, que, sur la demande du syndicat des copropriétaires d'un immeuble, représenté par la société GTF, syndic en exercice, dirigée contre l'ancien syndic, la société Seicap, celle-ci a, par ordonnance du 4 juillet 1996, été condamnée à remettre à la société GTF divers documents et fonds ; qu'elle a interjeté appel, le 5 août 1996, à l'encontre du syndicat, et, le 27 janvier 1997, à l'encontre de la société GTF ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le second appel, l'arrêt retient que l'article 552 du nouveau Code de procédure civile sur les conséquences de l'indivisibilité est inapplicable en l'espèce, ce texte donnant faculté à l'appelant, en cas d'appel contre l'une des parties, d'en appeler une autre à l'instance et non d'interjeter un appel distinct hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance introduite par l'appel formé dans le délai était toujours en cours et qu'elle n'avait pas relevé l'absence d'indivisibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.