Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997), statuant en référé, que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble ayant décidé de ne pas renouveler le mandat de la société Seicap et de désigner la société GTF en qualité de nouveau syndic, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Seicap en remise de l'ensemble des archives et des fonds encore détenus par elle ;
Attendu que la société Seicap fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à la restitution, alors, selon le moyen, que l'action en contestation d'une décision d'une assemblée générale de copropriétaires est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'en revanche, la nullité de plein droit affectant le mandat de syndic qui s'est abstenu de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture d'un compte bancaire séparé peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 18-1 de la même loi par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que l'assemblée générale ait été contestée par l'un des copropriétaires, a exactement relevé que la demande en nullité du mandat du nouveau syndic formulée par l'ancien syndic était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.