Attendu que Mme X..., travailleur associé de la société Sports vêtements sécurité (SVS), a été licenciée le 7 août 1994 pour une cause économique ; qu'elle a demandé le remboursement anticipé des versements effectués à son profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et affectés au capital de la société précitée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SVS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la clause compromissoire statutaire et d'avoir, en conséquence, déclaré recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, premièrement, que les statuts d'une société commerciale peuvent valablement prévoir que les litiges entre la société et ses associés, pour raison de la société, seront soumis à des arbitres ; qu'en jugeant néanmoins que la clause compromissoire stipulée à l'article 45 des statuts de la société SVS, selon laquelle les litiges entre la société anonyme coopérative " au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, seront soumis à l'arbitrage de la commission d'arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production " était nulle, la cour d'appel a violé les articles 631 et 631-1 du Code de commerce et 1442 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X... avait assigné la société SVS le 20 février 1995 et qu'à cette date elle n'était pas salariée de ladite société qui l'avait licenciée le 7 août 1994 ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la clause compromissoire applicable aux associés de la société SVS, que Mme X... agissait en tant que salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 1442 et 1458 du nouveau Code de procédure civile : alors, troisièmement, que, pour déterminer si le litige relève de sa compétence d'attribution, le juge ne doit pas se borner à prendre en considération les prétentions et moyens du seul demandeur ; qu'en l'espèce, la société SVS, défenderesse, faisait valoir qu'en application de l'article 4.2 de l'accord de participation du 25 mars 1992 les sommes revenant à chaque salarié au titre de la participation étaient affectées à un plan d'épargne d'entreprise, dans les cadres duquel elles étaient investies en parts sociales de la société SVS, immédiatement négociables par leur titulaire en cas de rupture du contrat de travail, mais dont le remboursement par la société SVS ne pouvait être exigé avant un délai de cinq ans, prévu par l'article 19.4 des statuts ; qu'ainsi, ce litige opposait la société SVS à une associée, seule qualité de Mme X... à la date de l'assignation, sur l'application des articles 19.4 et 43 bis, alinéa 2, des statuts ; que cette question entrait dans le champ d'application de la clause compromissoire stipulée à l'article 54 des statuts ; que le litige relevait donc de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les prétentions et moyens de la société SVS pour statuer sur la compétence d'attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1442 et 1458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, quatrièmement, que lorsqu'une partie invoque un droit né d'une convention ou d'un acte stipulant l'obligation, en cas de différend, de respecter une procédure préalable de conciliation avant d'engager une procédure contentieuse, l'assignation délivrée sans que la tentative de conciliation n'ait été mise en oeuvre est irrecevable ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'article 7 de l'accord de participation de la société SVS et l'article 10 du plan d'épargne de la société SVS, relatifs à la participation réclamée par Mme X..., imposaient une procédure de conciliation préalable à la saisine de la juridiction compétente, que Mme X... n'avait pas respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 53 et 73 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la demande de l'intéressée tendait au remboursement anticipé de parts sociales émises par une société coopérative ouvrière de production dont elle était travailleur associé, d'où il résultait que l'action qu'elle avait engagée n'avait pas un caractère commercial, a exactement décidé que la clause compromissoire prévue aux statuts de ladite société ne pouvait lui être opposée ; que, d'autre part, la cour d'appel a fait ressortir qu'à la date des débats devant elle aucune partie n'avait saisi les conciliateurs désignés par l'accord de participation et le plan d'épargne de la société, d'où résultait qu'elle n'était pas tenue de se déclarer incompétente ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du second moven :
Vu les articles 11, 35, 41 et 42 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et 3 du décret n° 79-558 du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II du chaptitre III de la loi précitée et concernant la souscription des parts sociales réservées aux salariés ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le licenciement pour cause économique n'entraîne pas la perte de la qualité d'associé d'une société coopérative ouvrière de production ; qu'en vertu des dispositions combinées des autres textes, seules les parts sociales souscrites par les salariés, qui sont indisponibles pendant un délai de cinq années courant à la date de leur souscription même lorsqu'elles ont été libérées par incorporation de la réserve spéciale de participation constituée au titre du Code du travail, peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé dans des cas énumérés ;
Attendu que, pour condamner la société SVS à rembourser immédiatement à Mme X... les droits constitués à son profit au titre de la participation et constatés sous forme de parts sociales, l'arrêt retient que l'intéressée agit en qualité d'ancienne salariée et qu'en vertu des articles L. 442-7 et R. 442-17 du Code du travail les salariés peuvent demander la liquidation anticipée de leurs droits à participation aux résultats de l'entreprise en cas de cessation du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des parts n'était pas exigible avant un délai de cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.