Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X.... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande de retour immédiat, auprès de lui, en Allemagne des enfants Matthias, né en 1990, et Caroline, née en 1994, en se fondant sur l'intérêt des enfants et des considérations d'opportunité, en violation de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement retenu, par motifs propres et adoptés, que le risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, mentionnés par l'article 13, alinéa 1er, b, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 pour justifier le non-retour des enfants déplacés pouvaient résulter d'un nouveau changement dans les conditions de vie des enfants, a souverainement décidé que la séparation de sa mère d'un enfant de trois ans, ainsi que la rupture de la fratrie, comportaient un danger psychologique immédiat, et que le retour brutal des enfants en Allemagne les placerait, compte tenu de leur jeune âge, dans une situation intolérable ;
Que l'arrêt est ainsi légalement justifié sur ce point ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre, branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.