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22/06/1999 | FRANCE | N°97-11458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1999, 97-11458


Attendu que M. X..., adhérent de l'association La Protectrice de la Dore (l'association) et titulaire d'une carte de pêche délivrée par cette association, a été blessé par la chute d'un arbre, pendant qu'il pêchait en bordure de l'étang du Chambon, à Thiers ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice, l'association et la commune de Thiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en ce qu'elle était formée contre la commune de Thiers, alors, selon le moyen, qu'en sa qualité de propriétaire du domaine où

se situait l'étang mis à la disposition de l'association de pêche, la ville de ...

Attendu que M. X..., adhérent de l'association La Protectrice de la Dore (l'association) et titulaire d'une carte de pêche délivrée par cette association, a été blessé par la chute d'un arbre, pendant qu'il pêchait en bordure de l'étang du Chambon, à Thiers ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice, l'association et la commune de Thiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en ce qu'elle était formée contre la commune de Thiers, alors, selon le moyen, qu'en sa qualité de propriétaire du domaine où se situait l'étang mis à la disposition de l'association de pêche, la ville de Thiers était présumée gardienne des arbres plantés sur ce domaine et devait être regardée comme exerçant sur eux un pouvoir de surveillance et de contrôle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les pouvoirs d'usage, de contrôle et de prévention des dommages susceptibles d'intervenir sur ces arbres avaient été transférés à l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'association n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par la victime contre une autre partie, le moyen est irrecevable ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer l'association responsable de l'accident et la condamner, en conséquence, à payer à M. X... la somme de 30 000 francs en réparation de ses préjudices, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne peut soutenir que l'arbre à l'origine de l'accident ne se trouvait pas situé à l'intérieur de l'espace dont l'obligation d'entretien lui avait été confiée, et qu'il lui appartenait nécessairement, pour assurer la sécurité de ses adhérents, d'entretenir le périmètre dans lequel il se trouvait situé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'association avait manqué à son obligation d'entretien et ainsi commis une faute, alors qu'elle n'était tenue que d'une obligation de sécurité, qui n'est que de moyens, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute de cet organisme, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'arrêt a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la ville de Thiers, et débouté M. X... de sa demande formée contre cette ville, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11458
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Parties - Demandeur - Chef de décision concernant une autre partie.

1° CASSATION - Intérêt - Chef de la décision ne concernant qu'une autre partie - Irrecevabilité du moyen.

1° Une partie n'a pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée contre une autre partie.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Association - Association de pêche - Chute d'un arbre en bordure d'un étang - Dommage subi par un adhérent - Obligation d'entretien de l'étang - Obligation de moyens - Manquement - Constatations nécessaires.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Association - Obligation de sécurité - Association de pêche - Chute d'un arbre au bord d'un étang - Dommage subi par un adhérent - Obligation d'entretien de l'étang - Obligation de moyens - Manquement - Constatations nécessaires 2° ASSOCIATION - Responsabilité contractuelle - Etendue - Obligation de sécurité - Association de pêche - Chute d'un arbre au bord d'un étang - Dommage subi par un adhérent - Obligation d'entretien de l'étang - Obligation de moyens - Manquement - Constatations nécessaires.

2° Une cour d'appel ne peut déclarer une association responsable de l'accident subi par l'un de ses adhérents, titulaire d'une carte de pêche qu'elle lui a délivrée, ayant été blessé par la chute d'un arbre alors qu'il pêchait en bordure d'un étang, sans rechercher si l'association a manqué à son obligation d'entretien et ainsi commis une faute, alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de sécurité, qui n'est que de moyens.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 octobre 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-04-15, Bulletin 1991, II n° 126, p. 67 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1999, pourvoi n°97-11458, Bull. civ. 1999 I N° 207 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 207 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11458
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