La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1999 | FRANCE | N°97-10126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1999, 97-10126


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. de Y..., alors âgé de 22 ans, a fait une chute, alors qu'il participait à un jeu de combat dit " combat de sumo ", organisé par l'exploitant d'une discothèque, M. X... ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur, la société GAN, en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 octobre 1996) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. X... n'avait commis

aucune faute, qu'il avait fourni aux participants une combinaison gonflée sphé...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. de Y..., alors âgé de 22 ans, a fait une chute, alors qu'il participait à un jeu de combat dit " combat de sumo ", organisé par l'exploitant d'une discothèque, M. X... ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur, la société GAN, en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 octobre 1996) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. X... n'avait commis aucune faute, qu'il avait fourni aux participants une combinaison gonflée sphérique, sans rechercher quels étaient les risques inhérents au " combat de sumo " qu'il avait organisé, et notamment si les participants n'encouraient pas le risque d'une chute sur la tête, comme celle dont a été victime M. de Y..., impliquant en conséquence un minimum de précautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. X... avait pris toutes les précautions qui s'imposaient à lui pour éviter un accident, notamment en cas de chute sur la tête, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;alors, en outre, qu'en se bornant à relever que l'insuffisance ou la défectuosité de la combinaison, destinée à protéger le corps, n'étaient pas démontrées, sans rechercher si la tête des participants n'était pas dépourvue de toute protection, la décision manque encore de base légale ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant de prévoir un revêtement au sol suffisamment épais pour assurer la sécurité des participants, l'arrêt manque, de nouveau, de base légale ;

Mais attendu, sur les trois premières branches, que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'organisateur de tels jeux n'est tenu, à l'égard des participants, que d'une obligation de sécurité qui n'est que de moyens ; qu'ayant relevé que cette combinaison était destinée à assurer la sécurité des participants au cours du combat, elle a retenu que la preuve n'était pas rapportée que celle-ci eût constitué une protection insuffisante ; que, par ces seuls motifs, elle a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;

Attendu, sur la quatrième branche, que M. de Y... s'est borné, devant les juges du second degré, à exposer que le jeu s'était déroulé sur un tapis de faible épaisseur posé à même le ciment du sol, sans en tirer aucune conséquence juridique quant à la responsabilité de M. X... ; que, dès lors, le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10126
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Exploitant d'une discothèque - Organisateur d'un jeu de combat sumo - Nature - Obligation de moyens .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Sports - Exploitant d'une discothèque - Organisateur d'un jeu de combat de sumo - Sécurité des participants

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Sports - Organisateur - Exploitant d'une discothèque - Organisation d'un jeu de combat de sumo - Obligation de sécurité à l'égard des participants - Obligation de moyens

SPORTS - Responsabilité - Exploitant d'une discothèque - Organisation d'un jeu de combat de sumo

L'exploitant d'une discothèque, organisateur d'un jeu de combat dit " combat de sumo ", n'est tenu, à l'égard des participants, que d'une obligation de sécurité qui n'est que de moyens.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1999, pourvoi n°97-10126, Bull. civ. 1999 I N° 214 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 214 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award