Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que, selon les juges du fond, à la suite d'une saisie pratiquée à l'île Maurice par la Mauritius Commercial Bank à l'encontre de M. X..., pour la garantie d'une créance, la société de Hong Kong Maurigarments Trading et Marketing Ltd a fait assigner cette banque et M. X..., son ex-administrateur, d'une part, devant la Cour supérieure de l'île Maurice, en revendication de la somme de 11 198 500 francs, objet de la saisie, qu'elle soutenait avoir remise à M. X... aux fins de placement, et, d'autre part, devant la juridiction française, en paiement de la même somme ;
Attendu que la société Maurigarments Trading et Marketing Ltd fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1996), d'avoir fait droit à l'exception de connexité invoquée par la Mauritius Commercial Bank, d'une part, sans relever en quoi le dessaisissement de la juridiction française permettrait d'éviter une contrariété de décisions, d'autre part, sans préciser que la décision étrangère mettrait fin au litige, ensuite, sans retenir la compétence de la juridiction mauricienne, ni rechercher si la décision étrangère serait susceptible d'être reconnue en France, alors qu'elle se heurterait à la compétence exclusive de la juridiction française pour statuer sur la validité d'une saisie par ailleurs pratiquée en France ;
Mais attendu que l'exception de connexité internationale peut être admise aux seules conditions que deux juridictions relevant de deux Etats différents soient également et compétemment saisies de deux instances, en cours, faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété ;
Attendu qu'usant de la faculté qui est reconnue à cet égard aux tribunaux français, la cour d'appel a, souverainement, relevé que la solution du litige qui lui était soumis qui ne concernait pas une mesure d'exécution pratiquée en France commandait d'apprécier la validité de la saisie dont connaissait la juridiction de l'île Maurice, de sorte qu'il existait un risque de contrariété de décisions ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de se dessaisir au profit de la juridiction étrangère également compétente au titre du domicile d'un codéfendeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.