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18/06/1999 | FRANCE | N°97-12651

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 18 juin 1999, 97-12651


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 20 novembre 1996), que Mme Marianne X... a assigné le ministre de l'Economie et des Finances et l'agent judiciaire du Trésor devant le juge des référés en vue d'obtenir l'interdiction de la fabrication, de la mise en circulation et de la vente des pièces de monnaie frappées à l'effigie de son père, Jean X..., par la direction des monnaies et médailles, au motif qu'il avait été porté atteinte à ses droits ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé l'in

compétence des juridictions judiciaires pour connaître de cette demande, alors,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 20 novembre 1996), que Mme Marianne X... a assigné le ministre de l'Economie et des Finances et l'agent judiciaire du Trésor devant le juge des référés en vue d'obtenir l'interdiction de la fabrication, de la mise en circulation et de la vente des pièces de monnaie frappées à l'effigie de son père, Jean X..., par la direction des monnaies et médailles, au motif qu'il avait été porté atteinte à ses droits ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, que la demande tendant à la réparation du préjudice causé par la gestion d'un service public industriel et commercial relève de la compétence judiciaire, dès lors que n'est pas en cause l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il en est ainsi de la demande formée à l'encontre de la direction des monnaies et médailles, qui est un service public à caractère industriel et commercial, tendant à l'interruption de l'émission de pièces de collection frappées à l'effigie d'une personne et, par suite, à la réparation du préjudice causé par la gestion de ce service, au motif qu'il a été porté atteinte aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux de ses descendants ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'émission litigieuse a fait l'objet de deux arrêtés du ministre de l'Economie et des Finances du 19 mai 1992, que chacun de ces arrêtés dispose que les pièces ont cours légal en France, que la direction des monnaies et médailles a frappé les pièces et mis celles-ci en circulation conformément aux modalités définies par les arrêtés, et que cette frappe, accomplie par cette direction, est indissociable de ces arrêtés ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative interdisait aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une contestation qui mettait en cause l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les demandes formées par Madame X... et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE les actes accomplis par la direction des monnaies et médailles pour le compte de l'Etat sont indissociables des arrêtés du ministre de l'Economie et des Finances en date du 19 mai 1992 ayant, d'une part, autorisé la frappe de pièces commémoratives, et d'autre part, disposé que la gravure des pièces commémoratives de 100 francs comporterait notamment, à l'envers, un portrait de Jean X... ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, édicté par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, interdit aux juridictions non répressives de l'ordre judiciaire d'apprécier la légalité de tels actes, dont la contestation met en cause l'exercice d'une prérogative de puissance publique, et de connaître du contentieux qui en découle ; qu'il est certes dérogé à ce principe en cas de voie de fait ; que cependant l'article 1er de la loi du 31 juillet 1879 dispose que la fabrication des monnaies est exécutée par voie de régie administrative, sous l'autorité du ministre des Finances ; que dès lors, fussent-elles entachées d'illégalité, la frappe et la mise en circulation des pièces litigieuses ne peuvent être regardées comme manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice du pouvoir que le ministre de l'Economie et des Finances tient du texte précité ; qu'elles ne constituent donc pas des voies de fait ;

ALORS QUE la demande tendant à la réparation du préjudice causé par la gestion d'un service public industriel et commercial relève de la compétence judiciaire, dès lors que n'est pas en cause l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il en est ainsi de la demande formée à l'encontre de la direction des monnaies et médailles, qui est un service public à caractère industriel et commercial, tendant à l'interruption de l'émission de pièces de collection frappées à l'effigie d'une personne et par suite à la réparation du préjudice causé par la gestion de ce service, au motif qu'il a été porté atteinte aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux de ses descendants ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 97-12651
Date de la décision : 18/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Direction des monnaies et médailles - Emission de monnaie portant atteinte à des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux - Action en réparation - Compétence administrative .

Il n'entre pas dans la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une contestation mettant en cause l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il en est ainsi de la demande tendant à l'interruption de l'émission de pièces de monnaie frappées à l'effigie d'une personne dès lors qu'il ressort des circonstances de la cause que l'émission litigieuse était indissociable de deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui en ont défini les modalités.


Références :

Décret 16 Fructidor an III
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 18 jui. 1999, pourvoi n°97-12651, Bull. civ. 1999 A. P. N° 3 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 A. P. N° 3 p.

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly, assisté de Mme Harel-Dutirou, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12651
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