Sur le moyen unique :
Vu les articles 7-II de la loi du 11 juillet 1972 et 17 de la loi du 3 août 1995 ;
Attendu que l'opposition administrative prévue pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police, rend les fonds indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor public et produit, à l'égard de la personne qui la reçoit, les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de Paris (2e division) a, pour obtenir le recouvrement de sommes correspondant à des amendes majorées, dont M. X... était redevable, formé en 1994 des oppositions administratives entre les mains de personnes morales détenant des fonds pour son compte ; que le débiteur a saisi un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée des oppositions et que sa demande a été déclarée irrecevable par une décision dont il a relevé appel ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée des oppositions, la cour d'appel retient qu'après le prononcé du jugement du juge de l'exécution est intervenue la loi d'aministie du 3 août 1995, que les contraventions qui remontent à 1989 entrent dans le champ d'application de cette loi et que la procédure mise en oeuvre par le Trésor public n'a pas abouti au paiement mais au blocage des sommes saisies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition administrative avait emporté transport de cession de la créance sans pouvoir donner lieu à restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.