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17/06/1999 | FRANCE | N°97-12349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1999, 97-12349


Sur le moyen unique :

Vu les articles 7-II de la loi du 11 juillet 1972 et 17 de la loi du 3 août 1995 ;

Attendu que l'opposition administrative prévue pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police, rend les fonds indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor public et produit, à l'égard de la personne qui la reçoit, les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de

Paris (2e division) a, pour obtenir le recouvrement de sommes correspondant à des ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7-II de la loi du 11 juillet 1972 et 17 de la loi du 3 août 1995 ;

Attendu que l'opposition administrative prévue pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police, rend les fonds indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor public et produit, à l'égard de la personne qui la reçoit, les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de Paris (2e division) a, pour obtenir le recouvrement de sommes correspondant à des amendes majorées, dont M. X... était redevable, formé en 1994 des oppositions administratives entre les mains de personnes morales détenant des fonds pour son compte ; que le débiteur a saisi un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée des oppositions et que sa demande a été déclarée irrecevable par une décision dont il a relevé appel ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée des oppositions, la cour d'appel retient qu'après le prononcé du jugement du juge de l'exécution est intervenue la loi d'aministie du 3 août 1995, que les contraventions qui remontent à 1989 entrent dans le champ d'application de cette loi et que la procédure mise en oeuvre par le Trésor public n'a pas abouti au paiement mais au blocage des sommes saisies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition administrative avait emporté transport de cession de la créance sans pouvoir donner lieu à restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12349
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AMENDE - Amende pénale - Amende prononcée pour une contravention de police - Recouvrement - Opposition administrative - Effet .

TRESOR PUBLIC - Amende - Amende pénale - Opposition administrative - Effet

L'opposition administrative prévue pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police, rend les fonds indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor public et produit, à l'égard de la personne qui la reçoit, les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée.


Références :

Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 7-II
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-06-17, Bulletin 1992, II, n° 169, p. 83 (cassation : arrêt n° 2)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1999, pourvoi n°97-12349, Bull. civ. 1999 II N° 118 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 118 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12349
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