REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 7 avril 1998, qui, pour excès de vitesse supérieur à 30 km/ heure mais inférieur à 40 km/ heure, l'a condamné à 2 500 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions et moyens de nullité soulevés par Michel X... et, le déclarant coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/ heure mais inférieur à 40 km/ heure, l'a condamné à une amende de 2 500 francs ;
" aux motifs que Michel X... ayant formé opposition à l'exécution de l'amende forfaitaire majorée, sa cause a été contradictoirement débattue devant un tribunal indépendant qui, l'ayant déclaré coupable de la contravention visée à la prévention, a, par une décision susceptible de recours, dont il a fait usage, prononcé à son encontre une peine dont il a pu choisir la nature et le quantum dans les seules limites prévues par la loi et qui n'a, de ce fait, aucun caractère d'automaticité ; qu'il s'ensuit que cette procédure ne viole aucunement la Convention européenne des droits de l'homme prise en son article 6 ;
" alors que le droit de toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale à être jugée par un tribunal disposant d'une plénitude de juridiction implique que le juge fixe librement le quantum de la peine qu'il décide de prononcer dans la seule limite du maximum prévu par la loi ; qu'en affirmant que la procédure pénale suivie à l'encontre de Michel X... devant le tribunal de police ensuite de la contestation de l'amende forfaitaire majorée dont il avait fait l'objet ne violait pas l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales bien que l'article 530-1 du Code de procédure pénale ait interdit au tribunal de prononcer, en cas de condamnation, une amende d'un montant inférieur à celui de l'amende forfaitaire majorée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susmentionnées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été verbalisé par les services de la gendarmerie le 28 juillet 1997 alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 124 km/ heure sur une route nationale où la vitesse maximale autorisée était de 90 km/ heure ;
Que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'amende forfaitaire majorée soulevée par l'avocat du prévenu, qui soutenait qu'en raison de son caractère automatique, le juge pénal ne pouvait pas fixer librement le montant de l'amende, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge de police, qui fixe la peine dans les limites de l'amende forfaitaire majorée et du maximum encouru, dispose du pouvoir de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-20, 132-24 du Code pénal et 530-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.