Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-40.671, 97-40.672, 97-40.673 et 97-40.674 ;
Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois :
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., chauffeurs routiers au service de la société Dubois et fils, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et congés payés afférents correspondant à divers samedis et dimanches fériés non travaillés sur le fondement de l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, selon lequel, le personnel ouvrier bénéficie du paiement des jours fériés non travaillés sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré ;
Attendu que la société Dubois et fils reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lille, 18 décembre 1996), d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, d'abord que la notion de jour ouvré s'apprécie au regard de l'activité habituelle de l'entreprise et non au regard de l'activité personnelle de chaque salarié ; qu'en se bornant à relever que les salariés travaillaient régulièrement du lundi au vendredi pour en déduire que les samedis et dimanches n'étaient pas des jours ouvrés, sans rechercher si ces deux jours étaient habituellement ou non ouvrés dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 bis a) et 7 bis b) de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; alors ensuite, que ne constituent pas des périodes d'absence autorisée par l'employeur les jours de repos hebdomadaire conventionnellement accordés aux salariés ; qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 7 bis a) et 7 bis b) de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
Mais attendu, d'abord, que la société Dubois et fils a précisé dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes qu'il était constant que " pour le personnel mensualisé, les jours de repos sont le samedi et le dimanche ", ce dont il résulte qu'il s'agit de jours habituellement non ouvrés dans l'entreprise ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les salariés avaient travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.