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15/06/1999 | FRANCE | N°97-40086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40086


Attendu que M. X... a exercé les fonctions de crieur, depuis le 1er mai 1957 jusqu'au 30 juin 1992, date à laquelle il a pris sa retraite, au sein de plusieurs cabinets de commissaires-priseurs ; qu'estimant qu'il ne percevait pas le montant de la retraite qui devrait lui être versée conformément au régime complémentaire résultant de l'avenant n° 1 du 24 janvier 1992 à la convention d'adhésion du 8 février 1963 de la Chambre nationale des commissaires-priseurs à l'UPS, en vigueur au moment de son départ en retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la première

branche du moyen unique : (sans intérêt) ;

Sur la seconde branche d...

Attendu que M. X... a exercé les fonctions de crieur, depuis le 1er mai 1957 jusqu'au 30 juin 1992, date à laquelle il a pris sa retraite, au sein de plusieurs cabinets de commissaires-priseurs ; qu'estimant qu'il ne percevait pas le montant de la retraite qui devrait lui être versée conformément au régime complémentaire résultant de l'avenant n° 1 du 24 janvier 1992 à la convention d'adhésion du 8 février 1963 de la Chambre nationale des commissaires-priseurs à l'UPS, en vigueur au moment de son départ en retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la première branche du moyen unique : (sans intérêt) ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que l'article R. 731-8 du Code de la sécurité sociale exigeant l'accord de la majorité des salariés n'a d'effet qu'à l'intérieur de l'entreprise ; que l'avenant parfaitement signé par l'employeur et l'organisme de régime de retraite complémentaire, modifiant les avantages et obligations des adhérents, n'est pas privé d'effet du seul fait de la méconnaissance de la disposition précitée ; qu'en décidant que l'accord des salariés était une condition nécessaire à la validité de l'avenant dûment conclu entre la Compagnie des commissaires-priseurs, agissant en qualité de mandataire de la profession, et de l'UPS, et qu'à défaut l'accord était réputé n'avoir jamais existé, la cour d'appel a violé l'article R. 731-8 du Code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés, soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant du 24 janvier 1992 n'avait fait l'objet ni d'un accord collectif, ni d'un accord ratifié par référendum, a exactement décidé que ce texte était sans effet et que le salarié ne pouvait s'en prévaloir ; que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40086
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Retraite - Retraite complémentaire - Régime supplémentaire - Modification - Modalités - Inobservation - Portée .

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Modification - Modalités - Inobservation - Portée

Selon l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. Il en résulte qu'un salarié ne peut se prévaloir d'une modification du régime complémentaire en invoquant un avenant qui n'a fait l'objet ni d'un accord collectif, ni d'un accord ratifié par référendum.


Références :

Code de la sécurité sociale L731-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-40086, Bull. civ. 1999 V N° 281 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 281 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40086
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