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15/06/1999 | FRANCE | N°97-15328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-15328


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., employée en qualité de femme de ménage, à temps partiel, par le groupe médical de Sarrancolin sur la base de 26 heures par mois, par l'Association médicale en milieu rural (ADMR) sur la base de 45 heures par mois et par la mairie de Sarrancolin sur la base de 20 heures par mois a été victime, le 2 septembre 1992, d'un accident du travail alors qu'elle se trouvait au service de la mairie de Sarrancolin ; que le 2 novembre 1992 le médecin du Travail l'a déclarée apte à reprendre un emploi aménagé excluant le soulèvement d

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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., employée en qualité de femme de ménage, à temps partiel, par le groupe médical de Sarrancolin sur la base de 26 heures par mois, par l'Association médicale en milieu rural (ADMR) sur la base de 45 heures par mois et par la mairie de Sarrancolin sur la base de 20 heures par mois a été victime, le 2 septembre 1992, d'un accident du travail alors qu'elle se trouvait au service de la mairie de Sarrancolin ; que le 2 novembre 1992 le médecin du Travail l'a déclarée apte à reprendre un emploi aménagé excluant le soulèvement de charge ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude physique le 30 novembre 1992 avec effet au 2 décembre suivant par le groupe médical de Sarrancolin, le 2 janvier 1993 avec effet au 4 janvier suivant par l'ADMR, et le 8 décembre 1992 avec effet le jour même par la mairie de Sarrancolin ; qu'elle a perçu de cet employeur, par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 de ce Code pour la période du 8 décembre 1992 au 8 février 1993 ; que l'ASSEDIC a réclamé à la salariée la restitution des indemnités de chômage versées au motif que la mairie de Sarrancolin, dernier employeur en date de l'intéressée, non affilié au régime d'assurance chômage, devait prendre en charge le paiement de ces allocations ; que la salariée a saisi la juridiction civile aux fins notamment de voir décider qui était débiteur desdites allocations ;

Attendu que l'ASSEDIC du bassin de l'Adour fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 1997) de l'avoir condamnée à indemniser le chômage de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que seule l'inaptitude physique légalement constatée et l'impossibilité de reclassement du salarié victime d'un accident du travail sont de nature à rendre impossible l'exécution du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève expressément que l'employeur n'a pas respecté la procédure tendant au reclassement de la salariée et à la constatation de l'impossibilité du reclassement ; que la cour d'appel, qui considère que le " licenciement " pour inaptitude professionnelle, alléguée par l'employeur, a pour effet de rendre impossible l'exécution du préavis, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; d'autre part, que l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin, laquelle est fixée à l'expiration du délai de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que le contrat de travail de Mme X... a été rompu le 8 décembre 1992, et non le 8 février 1993, date d'expiration du délai de préavis non exécuté, viole l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que la date de la cessation des effets du contrat de travail devait être celle de la notification du licenciement et non celle d'achèvement d'un préavis que la salariée, licenciée au motif de son inaptitude consécutive à un accident du travail ne pouvait exécuter ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15328
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Notification du licenciement - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnités de l'article L. 122-32-6 du Code du travail - Nature - Conséquence

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Effets - Point de départ - Notification

L'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Il en résulte qu'une cour d'appel décide exactement que la date de la cessation des effets du contrat de travail doit être celle de la notification du licenciement et non celle d'achèvement d'un préavis que le salarié, licencié au motif de son inaptitude consécutive à un accident du travail, ne pouvait exécuter.


Références :

Code du travail L122-32-6, L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-15328, Bull. civ. 1999 V N° 283 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 283 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Jacoupy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15328
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