Attendu que M. X... a été engagé par la société Euroconcept Corporation Ltd, le 1er mars 1994, pour une durée de 10 mois " en raison de l'indisponibilité provisoire du président-directeur général " ; qu'il n'a pas perçu de salaire et a trouvé les scellés apposés sur l'entreprise début mai 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que lorsque l'AGS, en vertu de son droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, a demandé la requalification d'un contrat, celle-ci est opposable à tous, y compris au salarié ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Euroconcept Corporation Ltd à une somme au moins égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a énoncé que l'employeur est irrecevable à invoquer l'irrégularité du contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait, à la demande de l'AGS, constaté que le contrat conclu le 1er mars 1994 était un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de la créance de M. X... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au montant de la garantie due par l'AGS à ce titre, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.