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15/06/1999 | FRANCE | N°96-19641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 96-19641


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., frappé de l'interdiction temporaire pendant une durée de trois ans, dont la moitié avec sursis, a été omis du tableau des avocats au barreau de Nevers pour l'année 1996 ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 26 juin 1996) a ordonné l'établissement, pour ladite année, d'un tableau mentionnant M. X... au rang qui est le sien ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nevers fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que si

l'incapacité à agir n'entraîne pas automatiquement, en toutes hypothèses, ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., frappé de l'interdiction temporaire pendant une durée de trois ans, dont la moitié avec sursis, a été omis du tableau des avocats au barreau de Nevers pour l'année 1996 ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 26 juin 1996) a ordonné l'établissement, pour ladite année, d'un tableau mentionnant M. X... au rang qui est le sien ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nevers fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que si l'incapacité à agir n'entraîne pas automatiquement, en toutes hypothèses, le défaut d'inscription d'un avocat au tableau, le conseil de l'Ordre a toujours la faculté d'omettre tout avocat empêché d'exercer réellement sa profession ; que tel est le cas d'un avocat qui, interdit temporairement pendant toute la durée du tableau, ne peut, en application de l'article 186 du décret du 27 novembre 1991, accomplir les actes de sa profession ni faire état de sa qualité d'avocat ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 105 et 186 dudit décret ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles le conseil de l'Ordre faisait valoir qu'aux termes de l'article 62 du règlement intérieur, le tableau est destiné à informer le public des modalités d'exercice des avocats qui y sont inscrits et que ces dispositions faisaient obstacle à l'inscription de M. X... privé du droit d'exercer la profession d'avocat pendant trois ans, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement à ce qu'affirme le moyen, le conseil de l'Ordre tient seulement de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 la faculté d'omettre du tableau l'avocat remplissant l'une des conditions de ce texte ; que l'arrêt attaqué retient exactement, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, qu'en dépit de la mesure d'interdiction qui le frappe, M. X... conserve la qualité d'avocat et que son cabinet continue à fonctionner tant dans la poursuite de dossiers anciens que dans le traitement d'affaires nouvelles sous l'administration provisoire d'un de ses confrères ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19641
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Sanction disciplinaire - Omission - Faculté - Respect des conditions prévues par l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 - Nécessité - Interdiction temporaire d'exercice (non) .

AVOCAT - Discipline - Peine - Interdiction temporaire - Effet concernant son inscription au tableau

Le conseil de l'Ordre n'a la faculté d'omettre un avocat du tableau en application de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 que dans les conditions prévues par ce texte. Tel n'est pas le cas lorsque l'avocat est frappé d'une interdiction temporaire d'exercice.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°96-19641, Bull. civ. 1999 I N° 200 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 200 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19641
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