Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., frappé de l'interdiction temporaire pendant une durée de trois ans, dont la moitié avec sursis, a été omis du tableau des avocats au barreau de Nevers pour l'année 1996 ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 26 juin 1996) a ordonné l'établissement, pour ladite année, d'un tableau mentionnant M. X... au rang qui est le sien ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nevers fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que si l'incapacité à agir n'entraîne pas automatiquement, en toutes hypothèses, le défaut d'inscription d'un avocat au tableau, le conseil de l'Ordre a toujours la faculté d'omettre tout avocat empêché d'exercer réellement sa profession ; que tel est le cas d'un avocat qui, interdit temporairement pendant toute la durée du tableau, ne peut, en application de l'article 186 du décret du 27 novembre 1991, accomplir les actes de sa profession ni faire état de sa qualité d'avocat ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 105 et 186 dudit décret ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles le conseil de l'Ordre faisait valoir qu'aux termes de l'article 62 du règlement intérieur, le tableau est destiné à informer le public des modalités d'exercice des avocats qui y sont inscrits et que ces dispositions faisaient obstacle à l'inscription de M. X... privé du droit d'exercer la profession d'avocat pendant trois ans, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement à ce qu'affirme le moyen, le conseil de l'Ordre tient seulement de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 la faculté d'omettre du tableau l'avocat remplissant l'une des conditions de ce texte ; que l'arrêt attaqué retient exactement, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, qu'en dépit de la mesure d'interdiction qui le frappe, M. X... conserve la qualité d'avocat et que son cabinet continue à fonctionner tant dans la poursuite de dossiers anciens que dans le traitement d'affaires nouvelles sous l'administration provisoire d'un de ses confrères ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.